LOI N° 69-371 DU 12 AOUT 1969, MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ARTICLE PREMIER

Les dispositions du Code de Procédure pénale énumérées ci-dessous sont modifiées, complétées, ou libellées comme suit :

ARTICLE 16

Ont qualité d’officiers de Police judiciaire :

  • les Procureurs de la République et leurs substituts ;
  • les juges d’Instruction ;
  • les juges de Section ;
  • les maires et leurs adjoints ;
  • les directeurs de Police ;
  • les commissaires de Police ;
  • les officiers de Police ;
  • les inspecteurs nommés officiers de Police judiciaire dans les conditions déterminées par décret ;
  • les officiers de Gendarmerie ;
  • les sous-officiers de la Gendarmerie, commandants de Brigade ou chefs de Poste ;
  • les sous-officiers de la Gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’officier de Police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.

ARTICLE 18

Les officiers de Police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d’urgence opérer dans toute l’étendue du ressort de ladite juridiction. Ils peuvent en outre sur commission rogatoire expresse, ainsi qu’en cas de crime ou délit de flagrant, opérer sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire.

ARTICLE 44

Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de simple police institué au siège du Tribunal de Première instance. Il peut déférer aux Tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.

ARTICLE 45

Les mots « et les justices de paix » et « les juges de paix » sont abrogés.

ARTICLE 46

Alinéa premier – Sont abrogés les mots « relèvent de leur compétence respective. »

ARTICLE 48

Sont abrogés les mots « et aux juges de paix ».

ARTICLE 59

2ème alinéa – « Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toutes infractions, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.»

ARTICLE 62

Alinéa premier 6 Ainsi complété « Il entend obligatoirement toute personne qui se prétend lésée par l’infraction.»

ARTICLE 74

Alinéa premier – Ainsi complété « Ils entendent notamment, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et obligatoirement toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. »

ARTICLE 88

2° alinéa – « Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. »

ARTICLE 89

Alinéa premier – « Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile. »

ARTICLE 112

Alinéa premier – « Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge, d’instruction constate son identité, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés, et reçoit ses déclarations. Si l’inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil; soit parmi les avocats ou avocats stagiaires inscrits au barreau de Côte d’Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l’Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité. »

Alinéa 3 – « Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse ; ce dernier peut être invité à faire élection de domicile au siège de la juridiction. »

ARTICLE 115

Alinéa 2 – « Le conseil est convoqué soit, par lettre recommandée adressée au plus tard trois (3) jours avant l’audition de la partie civile ou l’interrogatoire, soit par notification faite vingt-quatre (24) heures avant cette audition ou cet interrogatoire par le greffier ou un agent de la force publique

ARTICLE 136

Alinéa premier – Les mots « Le Procureur de la République, le juge de Section de Tribunal ou le juge de Paix » sont remplacés par « le Procureur de la République ou du juge de la Section de Tribunal. »

ARTICLE 139

Alinéa 2 – « Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de Section de Tribunal, ce magistrat n’a pas à provoquer les réquisitions du Procureur de la République pour statuer sur la prolongation de la détention préventive. »

ARTICLE 140

Alinéa 3 – « Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de Section de Tribunal, ce magistrat, sous réserve des dispositions de l’article 186 alinéa 7, statue sans solliciter l’avis du Procureur de la République dans le cas du premier alinéa du présent article ; il statue dans les cinq (5) jours, de la date de réception des réquisitions du Procureur de la République dans le cas de l’alinéa précédent. »

ARTICLE 141

Alinéa 2 «Dans les Tribunaux de Première instance, le juge d’Instruction doit immédiatement communiquer le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisition. Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de section de tribunal, ce magistrat, sous réserve des dispositions, de l’article 186, alinéa 7, n’a pas à provoquer les réquisitions du Procureur de la République pour statuer sur la demande de mise en liberté provisoire. »

Alinéa 3 – « Le juge d’Instruction doit, statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq (5) jours à dater de la réception de la demande. »

Alinéa 4 – « Lorsqu’il y a une partie civile en cause, le juge d’Instruction l’avise immédiatement de la demande dans les formes prévues l’article 115 alinéa 2. L’ordonnance du juge d’Instruction ne peut intervenir que trois (3) jours après la notification ou l’envoi de la lettre recommandée à cette partie civile, qui peut présenter des observations. »

ARTICLE 143

Alinéa premier – Les mots «par lettre missive » sont remplacés par « dans les formes prévues à l’article 115, alinéa 2. »

Alinéa 2 – « Toutefois, en ce qui concerne les prévenus détenus en dehors du siège de la Cour, il est procédé à leur égard comme il est dit à l’article 506, alinéas 4 à 6. »

ARTICLE146

Alinéa premier – Deuxième phrase « il est versé entre les mains du greffier en chef du Tribunal ou de la Cour, ou du comptable du Trésor ».

ARTICLE 149

« Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire au Trésor, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas de l’article 147 alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 148 alinéa 2.

Le Trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées ».

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en Chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret».

ARTICLE 152

Les magistrats ou officiers de Police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire tous les pouvoirs du juge d’Instruction.

Toutefois, les officiers de Police judiciaire ne peuvent procéder ni aux interrogatoires ni aux confrontations de l’inculpé.

Les magistrats commis rogatoirement peuvent décerner tous mandats ; tels que définis à l’article 120 ».

ARTICLE 153

Alinéa 2 – S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République ou au juge de la Section de Tribunal du lieu de l’exécution, qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 107, alinéas 2 et 3.

ARTICLE 154

Alinéas premier et 2 – Les mots « Le Procureur ou le juge de Section » sont remplacés par le « Le Procureur de la République, le juge d’instruction ou le juge se Section ».

ARTICLE 156

Alinéa premier – « Toute juridiction d’instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts. »

Alinéa 3 – Sont abrogés les mots : « qui est susceptible d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 185 et 186 ».

ARTICLE 167

Alinéa 2 – « En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée. »

ARTICLE 171

Alinéa 2 – « Si le Procureur de la République ou le Procureur général estime qu’une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d’accusation aux fins d’annulation. »

ARTICLE 175

Alinéa premier – « Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique aux conseils de l’inculpé et de la partie civile par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction ou, s’il y a lieu, de la résidence des conseils. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier. La procédure doit être retournée d’office au juge d’Instruction dix (10) jours au plus tard après l’avis donné aux conseils de la mise à leur disposition au greffe du dossier de l’affaire.»

Alinéa 2 « Dès le retour de la procédure au juge d’Instruction, celui-ci, s’il estime que la procédure est en état, la transmet au Procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans les dix (10) jours de sa réception. »

ARTICLE 180

Alinéa 2 – Les mots « le Procureur de la République doit faire donner assignation » sont remplacés par : « le Procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de l’article 378, alinéa 3, faire donner assignation. »

ARTICLE 183

Il est donné avis, dans les vingt-quatre (24) heures et dans les formes prévues à l’article 115, alinéa 2, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur général, à celle de la partie civile.

Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes de l’article 186, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du Procureur de la République dans les vingt-quatre (24) heures.

Dans tous les cas, si l’inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au Procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier, sous peine d’une amende civile de 1.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’accusation.

ARTICLE 185

Alinéa 3 – « Le Procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la Cour, dans les dix (10) jours qui suivent l’ordonnance du juge d’Instruction. »

Alinéa 4 – Ainsi complété : « Dans le cas prévu à l’article 186 alinéa 7, le délai imparti au Procureur de la République pour interjeter appel a pour point de départ le jour de la réception du télégramme au Parquet.»

ARTICLE 186

Alinéa 4 – « L’appel de l’inculpé et de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 497. Le délai d’appel court du jour de la signification ou de la notification qui leur est faite, conformément à l’article 183. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du surveillant-chef dans les conditions prévues à l’article 498.»

Alinéa 5 – « Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 79 est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du Procureur de la République, au Procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. »

Alinéa 7 – « Si l’inculpé est détenu au siège d’une section du Tribunal, le juge d’instruction avise immédiatement par voie télégraphique le Procureur de la République de toute ordonnance de non lieu ou de liberté provisoire. Au terme d’un délai de six (6) jours suivant l’expédition du télégramme, l’inculpé doit être mis en liberté, si le juge d’instruction n’a pas été informé par un moyen quelconque, de l’appel interjeté par le ministère public. »

ARTICLE 197

Alinéa premier – « Le Procureur général notifie dans les formes prévues à l’article 115 alinéa 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. »

ARTICLE 206

Alinéa premier – « La Chambre d’accusation examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises. »

ARTICLE 207

Alinéa premier – « Lorsque la Chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le Procureur Général fait sans délai retour du dossier au juge d’Instruction, après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. »

ARTICLE 208

Alinéa 2 – « Le Procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l’article 115 alinéa 2. »

ARTICLE 214

Alinéa 3 – « Si la Chambre d’accusation estime qu’il y a lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt motivé, et sur réquisitions conformes du ministère public, renvoyer le prévenu devant le Tribunal correctionnel, lequel ne pourra décliner sa compétence. »

ARTICLE 217

Alinéa premier – « Hors le cas prévu à l’article 196, les arrêts sont, dans les vingt-quatre (24) heures, dans les formes prévues à l’article 115 alinéa 2, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles. »

ARTICLE 221

Alinéa premier – Les mots « de la date du dernier acte d’information exécuté » sont remplacés par « tous les actes d’information exécutés dans le mois. »

Alinéa 2 – Les mots « détenus préventivement » sont remplacés par « détenus préventivement depuis plus de six mois ».

ARTICLE 255

Les mots « âgés de vingt cinq ans» sont remplacés par « âgés de vingt cinq ans au moins ».

ARTICLE 256

Paragraphe n°10 – Les mots « des alinéas 2 et 3 du présent article » sont remplacés par « du paragraphe n° 2 du présent article».

ARTICLE 259

« Il est établi pour une période de trois ans, dans le ressort de chaque Cour d’assises, une liste du jury criminel. »

ARTICLE 263

« A la fin de chaque période triennale, les préfets établissent au 1er octobre les listes définies aux articles 260 et 261, et les transmettent, avant le 1er décembre, au Procureur de la République du ressort qui les fait parvenir au Procureur général près la Cour d’appel.»

ARTICLE 264

Alinéa premier – Les listes des jurés près la Cour d’assises sont définitivement arrêtées le 1er janvier de chaque période triennale, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

ARTICLE 265

Chaque liste de jurés, arrêtée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, comprend, par ordre alphabétique :

  • 36 noms pris sur la liste principale ;
  • 18 noms pris sur la liste supplémentaire.

ARTICLE 266

Le mot « annuelles » est abrogé.

ARTICLE 268

Alinéa premier et 3 et article 273 – Les mots « notifié », « notification » sont remplacés respectivement par « signifié », « signification ».

ARTICLE 281

Alinéa premier et 2 – Les mots « notifient à l’accusé » et « l’exploit de notification doit » sont remplacé respectivement par « signifient à l’accusé » et « l’exploit de signification et l’acte de notification doivent. »

ARTICLE 288

Alinéa premier – Au siège de chaque Cour d’assises, dix (10) jours au moins avant celui fixé pour l’ouverture de la session, le Président de la Cour d’assises tire au sort, sur la liste principale, les noms de six jurés titulaires, et sur la liste supplémentaire les noms de trois jurés suppléants, pour le service de la session.

ARTICLE 292

Alinéa premier – Les mots « inscrits sur la liste principale » sont abrogés.

ARTICLE 302

Alinéa premier – Si, à l’ouverture ou au cours de la session, un ou plusieurs jurés sont défaillants, ils sont remplacés par le ou les jurés suppléants désignés par le sort, conformément à l’article 288 et, si le nombre nécessaire n’est pas atteint, par voie de nouveau tirage au sort sur la liste supplémentaire.

ARTICLE 324

Alinéa premier – Le mot « notifiés » est remplacé par « signifiés ou notifiés ».

ARTICLE 329

Les mots « appelés par les parties » et « notifiés » sont remplacés respectivement par « appelés par le ministère public ou les parties » et « signifiés ou notifiés ».

ARTICLE 330

Alinéa premier. – Le ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié ».

ARTICLES 333 et 368

Les mots « des parties » sont remplacés par « du ministère public ou des parties ».

ARTICLE 370

Alinéa 2 – « Sont des délits, les infractions que la loi punit d’une peine de plus mois d’emprisonnement ou 72.000 francs d’amende ».

ARTICLE 378

Si le prévenu n’est pas détenu, l’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement.

ARTICLE 380

Toute personne ayant porté plainte ou s’étant prétendue lésée par l’infraction doit être appelée à l’audience.

ARTICLE 381

Alinéa 2 – Si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.

Alinéa 3 – Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l’enregistrement du jugement.

ARTICLE 389

Alinéa premier – « Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du Tribunal. »

ARTICLE 393

Alinéa premier – le chiffre « 36 000 » est remplacé par le suivant « 72 000 ».

ARTICLE 402

Alinéa premier – « Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au Président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. »

ARTICLE 406

« La personne civilement responsable et l’assureur peuvent toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à leur égard. »

ARTICLE 412

A l’audience, la déclaration de partie civile peut être faite jusqu’au prononcé du jugement sur le siège ou la mise en délibéré.

Lorsque les parties visées à l’article 380 sont présentes à l’audience, le Président doit, avant les réquisitions du Ministère public sur le fond, les inviter à déclarer si elles se constituent parties civiles, et, dans l’affirmative, leur demander de préciser le montant des dommages-intérêts qu’elles réclament.

ARTICLE 416

Alinéa 3 – « Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le juge de Section statue sans être tenu de provoquer les réquisitions du ministère public. »

ARTICLE 452

Alinéa premier – Les mots « par jugement » sont abrogés.

ARTICLE 462

2ème Alinéa – Les mots « sous réserve de l’application de l’article 495 » sont abrogés.

ARTICLE 464

Alinéa premier – « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. »

ARTICLE 484

« La personne civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 482, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode ».

ARTICLE 490

« 3° à la partie civile et à la partie intervenante définie à l’article 10 bis, quant à leurs intérêts civils seulement ».

« 7° à l’assureur ».

ARTICLE 491

« Sauf dans le cas prévu à l’article 500, l’appel est interjeté dans le délai de vingt (20) jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. »

ARTICLE 494

Les mots « cinq jours » sont remplacés par « dix jours ».

ARTICLE 499

Alinéa premier – Les mots « au greffe du Tribunal » sont remplacés par « au greffe de la juridiction ».

Alinéa 3 – abrogé.

ARTICLE 500

Le Procureur Général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d’appel, dans le délai de quatre (4) mois, à compter du jour du prononcé du jugement.

Le greffe de la Cour transmet sans délai au Greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel ».

ARTICLE 504

Alinéa premier – Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire, pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale de la Cour d’appel.

ARTICLE 506

Alinéa 4 – « Toutefois, les prévenus détenus en dehors du siège de la Cour, appelants ou intimés, ne sont pas admis à comparaître. Il est statué sur pièces à leur égard, à moins que leur comparution n’ait été estimée nécessaire soit par le Parquet général, soit par la Cour, agissant d’office ou à la requête des prévenus. »

Alinéa 5 – Les prévenus visés à l’alinéa précédent dont la comparution n’a pas été estimée nécessaire reçoivent notification par la voie administrative, au moins un (1) mois avant l’audience, de la date de celle-ci et de la prévention retenue contre eux. Ils ont la faculté de se faire représenter par un avocat et de produire un mémoire.

Alinéa 6 – Lorsque la notification de la date d’audience et de la prévention leur aura été régulièrement faite, les prévenus seront jugés contradictoirement. »

ARTICLE 515

« Les attributions dévolues par l’article précédent au Tribunal de simple police sont exercées par les Tribunaux de Première Instance et les Sections de Tribunaux.

Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises. »

ARTICLE 516

Les articles 372 à 376 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du Tribunal de simple police.

ARTICLE 518

Alinéa 3 – Abrogé.

ARTICLE 521

« 3° si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de trois contraventions. »

ARTICLE 544

Alinéa premier – Les mots « ou du juge de paix » sont abrogés.

ARTICLE 545

Alinéa 2 – Les mots « ou de la justice des paix » sont abrogés.

Alinéa 3 – Les mots « le ressort du Tribunal, de la Section de Tribunal ou de la Justice de paix » sont remplacés par « le ressort du Tribunal ou de la Section de Tribunal ».

ARTICLE 547

Alinéa premier – Les mots « du juge de paix » sont abrogés.

ARTICLE 551

Alinéa premier – « Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie ; dans les localités où il n’y a pas de mairie, au Sous-préfet.

ARTICLE 562

3° Les mots « dans le cas prévu à l’article 402, alinéa 4 » sont remplacés par « dans le cas prévu aux articles 400 et 402, alinéa 4. »

5° « Pour le prévenu détenu hors du siège de la Cour d’appel qui dans le cas prévu à l’article 506, alinéas 4, 5 et 6, n’a pas été représenté à l’audience. »

ARTICLE 573

La partie qui n’a pas reçu la notification prévue à l’article 572 a le droit de former opposition à l’arrêt rendu par la Cour suprême, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq (5) jours de la signification de l’arrêt qui lui est faite par le secrétaire de la Chambre judiciaire.

ARTICLE 578

Les mots « un mémoire signé de lui » sont remplacés par « un mémoire signé de lui ou de son conseil. »

ARTICLE 597

Alinéa premier – Les mots « dans les dix jours de la notification » sont remplacés par « dans les dix jours de la signification ».

ARTICLE 613

Alinéa 2 – « Toutefois, si la pièce arguée de faux peut être reproduite par photographie ou par tout autre moyen, une reproduction de la pièce est annexée au procès-verbal de dépôt, lequel peut alors être dressé en la forme ordinaire, sans être tenu de décrire l’état de la pièce. »

ARTICLE 614

Alinéa 2 – « Les dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent, sont applicables au dépôt des pièces de comparaison. »

ARTICLE 635

Les mots « à la diligence du Procureur général près la Cour suprême » sont remplacés par « à la diligence du secrétaire de la Chambre judiciaire. »

ARTICLE 646

Alinéa 2 – « Si le fait qualifié délit a été commis à l’audience d’un Tribunal de simple police, le Président en dresse procès-verbal : il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur. Si le délit a été commis à l’audience d’un Tribunal de Première instance, l’auteur est immédiatement conduit devant le Procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal. Si le délit a été commis à l’audience d’une Section de Tribunal, le juge de Section est compétent pour y donner suite. »

ARTICLE 647

Les mots « ou devant le juge de Section » sont abrogés.

Alinéa 2 – « Si le crime a été commis à l’audience d’une Section de Tribunal, le juge de Section, après avoir fait arrêter l’auteur et l’avoir interrogé, dresse procès-verbal des faits et ouvre une information. »

ARTICLE 684

L’alinéa premier est complété par les mots « ou le juge de Section. »

Alinéa 3 et 4 – Les mots « ou par le Procureur de la République » sont remplacés par « le juge de Section, le Procureur de la République. »

ARTICLE 687

Alinéa premier – Les mots « le Procureur de la République » sont remplacés par « le juge de section, le Procureur de la République. »

Alinéas 2 et 3 abrogés.

ARTICLE 694

Les mots « en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende » sont remplacés par « en cas de condamnation à une peine correctionnelle, d’emprisonnement ou d’amende. »

ARTICLE 700

Dernier alinéa – « En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps, ne peut en aucun cas, excéder deux (2) mois. »

ARTICLE 701

« La contrainte par corps ne peut être prononcée que contre les délinquants dont la culpabilité a été judiciairement constatée. Toutefois, elle ne peut l’être contre les condamnés âgées de moins de dix huit ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation. »

ARTICLE 704

« Toute condamnation à l’amende, aux dommages-intérêts, aux frais ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, prononcée par une juridiction répressive, sera exécutée contre le condamné, le civilement responsable, l’assureur ou, le cas échéant, la partie civile qui a succombé, dans les conditions déterminées ci-après. »

ARTICLE 705

« Dans le délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision est devenue définitive, le débiteur doit se libérer, sans commandement préalable, entre les mains d’un comptable du Trésor.

Ce délai de trois (3) mois ne court contre le débiteur détenu préventivement au moment de la condamnation, qu’à compter de sa libération. »

ARTICLE 706

« A l’effet de lui permettre de s’exécuter il sera délivré au débiteur, sur sa demande, par le greffier en chef de la juridiction de condamnation ou du lieu de résidence, suivant la distinction faite à l’alinéa suivant, un extrait de la décision, comportant le décompte des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Si la condamnation émane de la Cour d’appel, le greffier en chef de cette juridiction, adresse les extraits au greffier en chef de la juridiction de la résidence du débiteur, sauf si celui-ci réside dans le ressort du Tribunal d’Abidjan, auquel cas l’intéressé pourra les réclamer directement au greffier en chef de la Cour. »

ARTICLE 707

Alinéa premier – « Le débiteur remettra les trois extraits au comptable du Trésor. »

ARTICLE 708

A l’expiration du délai de trois (3) mois visé à l’article 705, le greffier en chef transmet au Parquet les extraits des condamnations pécuniaires non exécutées.

Les extraits concernant le civilement responsable, l’assureur ou la partie civile, sont alors adressés au Trésorier-Payeur général en vue du recouvrement par toutes voies de droit, des sommes dues.

Ceux concernant le ou les condamnés, sont adressés en vue de l’exercice de la contrainte par corps, aux agents de la force publique chargés de l’exécution des mandats de justice. Les réquisitions d’incarcération ne sont valables que jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, aucune contrainte par corps ne peut être exercée, à moins qu’elle ne soit en cours d’exécution.

A la demande du condamné, si celui-ci invoque, de justes motifs, pour différer le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge, le magistrat mandant peut suspendre, pour un délai de trois mois, l’exécution de la contrainte. Ce délai ne peut être renouvelé que deux fois, par décision motivée, sur demande du bénéficiaire, formulée huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai en cours. »

ARTICLE 710

Le Président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor, qu’elles disposent d’un délai de trois (3) mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer.

Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.

ARTICLE 718

Alinéa 2 – « Après exécution de la contrainte par corps, l’extrait de condamnation pécuniaire le concernant, est adressé aux fins de recouvrement par toutes voies de droit, au Trésorier-Payeur général. »

ARTICLE 733

Alinéa premier – Les mots « prononcées par une juridiction de répression pour crime et délit. » sont remplacés par « prononcées par une juridiction ivoirienne pour crime et délit. »

ARTICLE 741

Alinéa premier est complété comme suit : « dans le délai d’une année seulement à dater du décès ».

ARTICLE 744

Alinéa 6 – Les mots « à la caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par « au comptable du Trésor ».

ARTICLE 760

Alinéa 3 – « Si l’acte d’état civil ne précise que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois. »

ARTICLE 762

Alinéa 6 – Les mots « et un juge des enfants » sont remplacés par « et un ou plusieurs juges des enfants. »

ARTICLE 765

3° Alinéa est abrogé.

ARTICLE 766

« En cas de crime ou de délit commis par un mineur de dix-huit ans, le Procureur de la République en saisit le juge des enfants. Dans les Sections de Tribunaux, le juge de Section se saisit soit d’office, soit sur les réquisitions du Procureur de la République.

En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe.

Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le Procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’Instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des enfants. »

ARTICLE 769

Alinéa 2 – Est ainsi complété « Dans ce dernier cas, il ne sera pas tenu d’observer à l’égard du mineur les dispositions des articles 112, 113 et 115. »

ARTICLE 770

Alinéa 3 – « Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux, ou les personnes titulaires d’un diplôme du service social, ou à défaut, les officiers de Police judiciaire.»

ARTICLE 772

Alinéa 4 – « S’il se révèle que l’inculpé est majeur, soit se dessaisir au profit du juge d’Instruction compétent qui poursuivra l’information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la régler comme il est dit aux articles 175 à 184. Dans l’un ou l’autre cas, aucune nullité ne sera encourue du fait de l’inobservation par le juge des enfants, des dispositions des articles 112, 113 et 115.»

ARTICLE 776

Alinéa premier – «Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par la Cour d’assises des mineurs. Celle-ci se réunit durant la session de la Cour d’assises. »

ARTICLE 780

Alinéa 2 – Les mots « deux assesseurs suppléants sont nommés pour deux ans » sont remplacés par « deux assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans. »

ARTICLE 781

Alinéa 2 – Les mots « si l’ordonnance de renvoi émane du juge des enfants » sont abrogés.

ARTICLE 796

Alinéa 2 – Les mots « visés à l’article 771 » sont remplacés par « visés aux articles 770 et 771 »

ARTICLE 2

L’intitulé des sections ou titres ci-après, est ainsi modifié :

Livre I – Titre premier – Chapitre 11 – Section 3 – Les mots « des attributions du Procureur de la République, des juges de sections des Tribunaux et des juges de Paix » sont remplacés par « des attributions du Procureur de la République et des juges de sections de Tribunaux. »

Livre II – Titre VI – Les mots « de la contrainte par corps sont remplacés par : « Du recouvrement des condamnations pécuniaires et de la contrainte par corps ».

ARTICLE 3

Il est ajouté au Code de Procédure pénale, les articles nouveaux ci-après, ainsi libellés :

ARTICLE 10 bis

« Toute partie lésée, autre que celles définies à l’article 2 alinéa premier, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue réclamer la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi, résultant de faute de l’auteur de l’infraction.

Les dispositions de l’article 5 sont applicables à l’exercice de cette action. »

ARTICLE 10 ter

« Lorsqu’il apparaîtra au cours des poursuites que les dommages subis, sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d’assurance souscrit par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable, l’assureur, s’il est connu, sera cité devant la juridiction répressive, en même temps que l’assuré.

L’assureur pourra également intervenir, même pour la première fois en cause d’appel.

Dans la limite du montant garanti par le contrat, l’assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, sera tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime. »

ARTICLE 417 bis

L’intervention de la partie lésée, définie à l’article 10 bis, est soumise aux mêmes règles que celles prescrites par les articles 410 à 415 pour la constitution de partie civile et ses effets.

ARTICLE 514

« Le Tribunal de simple police connaît des contraventions. Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine de un jour au moins à deux mois au plus d’emprisonnement, ou de 200 francs au moins à 72.000 francs au plus d’amende, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies quelle qu’en soit la valeur. »

ARTICLE 522

« Dans les matières et selon les conditions spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire. »

ARTICLE 523

« En cas de défaut de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 517 et suivants. »

ARTICLE 589 bis

L’effet dévolutif du pourvoi en cassation s’étend quelle que soit la partie demanderesse, au contrôle général de la légalité de la décision attaquée.

Toutefois, si le ministère public n’a pas formé de pourvoi, l’arrêt de cassation, lorsqu’il est de nature à aggraver la situation pénale de l’une des parties, n’est rendu que dans l’intérêt de la loi et sans renvoi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 4

Les jurés près la Cour d’assises désignés conformément à l’article 265 du Code de Procédure pénale pour l’année 1969, sont maintenus en fonction jusqu’au 31 décembre 1971

Les assesseurs des Tribunaux pour enfants désignés conformément à l’article 780 du Code de Procédure pénale, sont maintenus en fonction pour une période de quatre (4) ans pour compter de leur nomination.

Les listes des assesseurs des Tribunaux pour enfants seront complétées conformément à l’article 780 visé à l’article précédent ; le mandat de ces assesseurs nouvellement désignés expirera en même temps que celui des assesseurs actuellement en fonctions.

ARTICLE 5

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 12 Août 1969

Félix HOUPHOUET-BOIGNY