ARTICLE PREMIER
Les dispositions de la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant institution du Code de procédure pénale énumérées ci-dessous sont modifiées de la façon suivante :
ARTICLE 16
Ont qualité d’officiers de Police judiciaire :
- les Procureurs de la République et leurs substituts ;
- les juges d’Instruction ;
- les juges de section ;
- les juges de paix ;
- les directeurs de Police ;
- les commissaires de Police ;
- les inspecteurs nommés officiers de Police judiciaire par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du ministre de l’Intérieur et du procureur général;
- les officiers de Gendarmerie ;
- les gradés de la Gendarmerie départementale ;
- les sous-officiers de la Gendarmerie départementale ayant satisfait aux épreuves de l’examen technique d’officiers de police judiciaire et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du ministre de la défense ;
- les sous-officiers de la Gendarmerie mobile nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, sur proposition individuelle du ministre de la défense et exerçant effectivement les fonctions de commandant de peloton ou d’adjoint à un commandant de peloton.
- les maires et leurs adjoints.
ARTICLE 20
Sont agents de Police judiciaire les fonctionnaires des services actifs de police, les sous-officiers de Gendarmerie et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de Police judiciaire.
ARTICLE 44
Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près les tribunaux de simple police de son ressort. Il peut leur déférer les contraventions dont il est informé.
ARTICLE 46
Ils ont qualité pour constater et poursuivre toutes les infractions commises dans leur ressort et relevant de leur compétence respective. Ils se saisissent d’office et font donner citation au prévenu devant leur tribunal, sans préjudice du droit de, citation directe du Procureur de la République compétent ou de la partie civile.
Les juges de sections exercent les pouvoirs qui sont attribués aux Procureurs de la République pour la poursuite et l’instruction des flagrants délits.
ARTICLE 50
Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque Tribunal.
Dans les sections de Tribunaux, les fonctions de juge d’instruction sont remplies par le juge de la section qui peut juger les affaires correctionnelles qu’il a instruites.
Dans les ressorts où ‘il n’y a qu’un juge d’instruction, s’il est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du Président du Tribunal ; à défaut, le Président du Tribunal est chargé des fonctions de juge d’instruction. Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux articles 175 et suivants du présent Code, et le Président du Tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu’il a instruites.
ARTICLE 78
Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux juges de sections de Tribunaux qui, dans leur ressort, procèdent à l’instruction préalable, soit d’office en vertu de leurs pouvoirs propres, soit sur la réquisition du Procureur de la République compétent, soit sur la constitution d’une partie civile.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme, il est dit à l’article 86.
ARTICLE 133
Dans les quarante-huit (48) heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 124 (al. 3) et 125 sont applicables.
Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le Procureur de la République ou le juge de la section du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations.
Le Procureur de la République ou le juge de la section informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République ou le juge de la section en réfère au juge mandant.
Dans le cas prévu à l’alinéa deuxième du présent article, l’inculpé peut être conduit directement devant le juge mandant, si, en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide.
ARTICLE 136
L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt, est sanctionnée par une amende civile de 5.000 francs, prononcée contre le greffier par le président de la Chambre d’accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’instruction, le Procureur de la République, le juge de la section de Tribunal, ou le juge de paix.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites, par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138, 139 et 141.
ARTICLE 150
L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle, le cas échéant, à l’exécution par le ministère public de l’ordonnance de prise de corps prévue à l’article 215.
Toutefois sont exceptés de cette mesure, les accusés qui résident au siège de la Cour d’assises.
ARTICLE 175
Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, avant de l’adresser au Procureur de la République pour ses réquisitions. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction ou, s’il y a lieu, de la résidence des conseils.
La procédure doit être retournée au juge d’instruction trois (3) jours au plus tard après l’avis donné aux conseils de la mise à leur disposition au greffe du dossier de l’affaire.
Cependant, en matière correctionnelle, lorsque l’instruction a été diligentée par un juge de section de Tribunal, ce magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du Procureur de la République compétent lequel peut, en tout état d’information, demander la communication du dossier et requérir telles mesures qu’il jugera utiles.
ARTICLE 185
Le Procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la Chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel, formé par déclaration au greffe du Tribunal, doit être interjeté dans les vingt-quatre (24) heures à compter du jour de l’ordonnance.
Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au Procureur général. Il doit notifier son appel aux parties dans les dix (10) jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction.
Les délais impartis au Procureur de la République ou au Procureur général pour interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction, ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par les juges de sections de Tribunaux, le jour de la réception du dossier au parquet du Procureur de la République ou du Procureur général.
La déclaration d’appel est inscrite au greffe du Tribunal ou de la Cour d’appel, suivant les cas, et une expédition en est transmise sans délai au greffe de la section de Tribunal intéressé.
ARTICLE 257
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles énumérées ci-après :
Membre du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Conseil supérieur de la magistrature, et du Conseil économique et social ;
Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, membre d’un cabinet ministériel, préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, magistrat de l’ordre judiciaire ou de la Cour suprême ;
Fonctionnaires des services de police et des, forces publiques nationales, militaires de l’armée de terre; de mer ou de l’air en activité de service, fonctionnaire ou préposé du service actif des Douanes, des Contributions directes ou indirectes et des Eaux et forêts.
Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de Police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.
ARTICLE 304
Le président adresse aux jurés, debouts et découverts la formule suivante : « Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session de ne trahir ni les intérêts des accusés, ni ceux de la Société qui les accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. »
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure ».
ARTICLE 500
Le Procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d’appel, dans le délai de trois (3) mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Sous peine de nullité, l’appel doit être notifié en la forme administrative à la diligence du Procureur général, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le mois de la déclaration.
ARTICLE 541
Le Procureur général forme son appel dans les formes et conditions prévues par l’article 500.
ARTICLE 544
La citation est délivrée à la requête du Procureur général, du Procureur de la République, du juge de la section, ou du juge de paix, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le Tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les noms et prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
ARTICLE 547
La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Procureur général, du Procureur de la République, du Juge de la section, du juge de paix ou de la partie civile.
L’exploit contient la date, les nom; prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire.
La personne qui reçoit copie de l’exploit doit signer l’original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier.
ARTICLE 564
Lorsqu’une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure.
ARTICLE 570
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ; ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffer. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
Dans le cas où le pourvoi est reçu par le greffe de la résidence, le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.
Lorsqu’un pourvoi est formé par un condamné à mort, celui-ci doit être interpellé par le greffier sur le choix qu’il a fait d’un avocat.
ARTICLE 572
Le recours est notifié par le greffier de la juridiction qui a statué au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de trois (3) jours.
Dans le cas où le condamné à mort interpellé comme il est dit à l’article 570, in fine, a déclaré ne pas avoir d’avocat, notification du pourvoi est faite au bâtonnier qui lui en désigne un d’office.
ARTICLE 574
Le demandeur est tenu, à peine déchéance, de consigner le montant d’une somme de 5.000 francs.
ARTICLE 576
Sont dispensés de consignation et ne sont pas condamnés à l’amende-dépens
1°) les condamnés à une peine criminelle ;
2°) les agents publics pour les affaires concernant directement l’Administration et les domaines de l’Etat.
ARTICLE 577
Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés, à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant la dispense, est produit devant la Cour suprême, au plus tard au moment ou l’affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour suprême, soit du lieu, où a été prononcée la condamnation, le surveillant chef de cette maison l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour d’appel.
ARTICLE 578
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix (10) jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier en délivre reçu et, suivant les formes prévues à l’article 572, le notifie dans les trois (3) jours aux autres parties en cause.
Ce mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.
ARTICLE 579
Pendant le délai d’un (1) mois à compter de la notification prévue par l’article 572, les autres parties en cause peuvent également déposer un mémoire au greffe de la juridiction qui a statué.
ARTICLE 580
Sous peine d’une amende civile de 5.000 francs prononcée par la Cour suprême; le greffier, dans le délai maximum de quarante-cinq (45) jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi, et s’il y a lieu, les mémoires prévus aux articles précédents.
Du tout, il dresse inventaire.
ARTICLE 581
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public qui l’adresse immédiatement, accompagné d’un rapport, au secrétariat général de la Cour suprême, sous couvert du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
ARTICLE 590
Lorsque le ministre de la Justice dénonce par requête au président de la Cour suprême des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
ARTICLE 591
Lorsqu’il a été rendu par la Cour d’appel ou d’assises ou par un Tribunal de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le Procureur général près la Cour d’appel peut, d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement où arrêt.
La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.
ARTICLE 593
Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :
- au ministre de la Justice ;
- au condamné ou en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
- après la mort ou l’absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La Cour Suprême est saisie par le ministre de la Justice.
Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au ministre de la Justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d’une commission composée de trois, directeurs d’administration centrale au ministère de la Justice.
ARTICLE 595
Si l’affaire n’est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.
Lorsque l’affaire est en état, la Cour l’examine au fond. Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée.
S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs. condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la Cour suprême après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles; s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour suprême annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour suprême rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.
Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.
ARTICLE 621
Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu’après, autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
ARTICLE 625
La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du ministre des Affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier Président de la Cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué.
Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 623, alinéa 2, et 624.
ARTICLE 630
La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de trente (30) jours pour déposer un mémoire au greffe ou au secrétariat de la juridiction chargée de régler de juges.
ARTICLE 631
En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affairé à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu soit pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi doit être déposée au greffe de la juridiction saisie soit par le ministère public près cette juridiction, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.
La requête doit être signifiée dans les cinq (5) jours de son dépôt, par le greffier, à toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq (5) jours pour déposer un mémoire au greffe.
Le dossier est ensuite mis en état et transmis au secrétariat général de la Cour suprême, sous couvert du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
La présentation de la requête n’a d’effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le Président de la Chambre, judiciaire de la Cour suprême dans les quarante-huit (48) heures de la réception du dossier. La Cour suprême doit statuer sur la requête dans les quinze (15) jours de la réception du dossier.
En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour suprême peut cependant ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice.
ARTICLE 634
Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour suprême, mais seulement à la requête du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est procédé comme il est dit à l’article 631.
ARTICLE 641
Toute demande de récusation visant le premier Président de la Cour d’appel doit faire l’objet d’une requête adressée au président de la Cour suprême qui statue par une ordonnance, laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Le Président de la Cour suprême notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au premier Président de la Cour d’appel.
La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat. Toutefois, le Président de la Cour suprême peut ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de la procédure soit au prononcé de l’arrêt.
ARTICLE 648
Lorsqu’un membre de la Cour suprême, un magistrat de l’ordre judiciaire, un préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors de l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente requête à la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l’affaire sera instruite et jugée.
La Cour suprême doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.
L’instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.
ARTICLE 650
Lorsqu’un membre de la Cour suprême, un magistrat de l’ordre judiciaire, un préfet ou un sous-préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice des fonctions, la Cour suprême, saisie et statuant comme il est dit à l’article 648, commet un de ses membres qui procédera à tous actes d’instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre premier du Titre III du Livre 1, à, l’exclusion des dispositions relatives au ministère public.
ARTICLE 651
Les dispositions des articles 648, 3e alinéa, et 649 sont applicables.
ARTICLE 652
Lorsque l’instruction est terminée le magistrat commis peut :
- soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ;
- soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions
- soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, saisir la Chambre judiciaire de la Cour suprême.
ARTICLE 653
Cette Chambre procède et statue dans les formes et conditions prévues par le chapitre Il du Titre III du Livre 1er, à l’exclusion des dispositions relatives au ministère public.
ARTICLE 655
Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Chambre judiciaire, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d’aucun recours.
ARTICLE 656
Lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai requête à la Cour suprême qui procède et statue comme il est dit à l’article 648.
Les dispositions de l’article 649 sont applicables.
ARTICLE 666
Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.
ARTICLE 690
Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice, sur avis du ministre de l’Intérieur.
Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu, du juge de l’application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononcé condamnation, du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence ou, dans les cas prévus par décret, du préfet ou du chef de la circonscription administrative du lieu de détention.
Exceptionnellement, la libération conditionnelle peut être accordée par décret du Président de la République, sans observation des délais d’épreuve prévus aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article précédent.
ARTICLE 708
A l’expiration du délai de trois (3) mois visé à l’article 705, le greffier en chef transmet soit au procureur général, soit au Procureur de la République, soit au juge de la section, soit au juge de paix compétent, en vue de l’exercice de la contrainte par corps, les extraits des condamnations pécuniaires non exécutées.
Il est alors délivré d’office, et sans commandement préalable, un réquisitoire d’incarcération contre tout condamné qui ne s’est pas acquitté volontairement du paiement de ses condamnations pécuniaires.
L’intéressé est conduit au Parquet du magistrat requérant qui peut suspendre l’exécution de la contrainte pour un délai de trois (3) mois.
Ce délai ne peut être renouvelé que deux fois, par décision motivée sur demande du bénéficiaire, formulée huit (8) jours au moins avant l’expiration, du délai en cours.
ARTICLE 728
Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l’envoi d’une copie de la fiche du casier judiciaire des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire, par référence à la loi n° 61-210 du 12 juin 1961 sur le recrutement des Forces armées.
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 725 et 726.
ARTICLE 731
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
- les décisions prononcées en vertu des textes relatifs à l’enfance délinquante ;
- les condamnations assorties du bénéfice du sursis, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues;
- les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
- les jugements de faillite effacés par la réhabilitation ;
- les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.
Les bulletins n°2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote.
Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention : « néant ».
ARTICLE 744
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi.
S’il et condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier, du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.
En cas de condamnation solidaire, la Cour fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payé par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande
ARTICLE 2
Dans la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant institution d’un Code de Procédure pénale, l’expression « Cour de cassation » est remplacée par celle de la Cour suprême », et le mot « subdivision » est remplacée par celui de « sous-préfecture ».
ARTICLE 3
La présente loi sera publiée au « Journal officiel » de la République de Côte d’Ivoire comme loi de l’Etat.
Fait le 29 juin 1962
Félix HOUPHOUET-BOIGNY