LOI N° 2017-728 DU 9 NOVEMBRE 2017 MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1

Les articles 140 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 140 NOUVEAU

Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret.

Le jugement avec motifs et dispositif entièrement rédigés est lu à l’audience.

Le tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience ultérieure qu’il fixe. Entre temps, il n’est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes.

Il peut toujours, par jugement avant-dire-droit, ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir. Ce jugement obéit aux règles fixées par l’article 49 pour les ordonnances du juge de la mise en état.

En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de six (6) mois maximum à compter de la première audience.

Ce délai est exceptionnellement prorogé d‘un (1) mois par ordonnance du président du tribunal.

ARTICLE 181 NOUVEAU

Pour obtenir la suspension de l’exécution dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, l’appelant doit présenter au premier président de la Cour d’appel une requête motivée, déposée au greffe de la Cour il laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier de l’appel, une expédition de la décision frappée d’appel soit une copie de l’acte d’appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d’appel dans les conditions prévues à l’article 165.

L’appelant transmet, par ministère d’huissier, une copie du dossier de sa requête à l’intimé qui est invité à faire connaître ses observations par écrit et à les déposer au greffe de la Cour dans un délai de cinq (5) jours.

Le premier président de la Cour d’appel saisi peut, nonobstant les dispositions des articles 145 et 146, sur réquisitions du procureur général, décider dans les huit (8) jours de sa saisine, qu’il soit sursis ou non à l’exécution des jugements frappés d’appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives,

Si le premier président fait droit à la requête aux fins de suspension des poursuites, celles-ci demeurent suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’appel.

Le premier président de la Cour d’appel peut, après réquisitions du procureur général, subordonner la suspension des poursuites au versement d’une somme ne pouvant être inférieure au quart du montant de la condamnation.

Le non-paiement de cette somme dans le délai de huit (8) jours entraîne la continuation des poursuites.

La somme est consignée dans un établissement ou un organisme financier public lorsqu’il en existe dans le ressort territorial de la Cour d’appel dont le président est saisi.

 

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 9 novembre 2017

Alassane OUATTARA