TITRE I : DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES

ARTICLE 666

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.

 

ARTICLE 667

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.

 

ARTICLE 668

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

Le Procureur de la République et le Procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la Force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

En cas d’acquiescement, le ministère Public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l’amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l’amende, lorsque le paiement s’effectue dans le délai d’un mois à compter du jour de l’acquiescement.

 

ARTICLE 669

Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Par exception, la Chambre d’accusation connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la Cour d’assises.

 

ARTICLE 670

Le Tribunal ou la Cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en Chambre du Conseil après avoir entendu le ministère public, le Conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l’article 671.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le Tribunal ou la Cour l’ordonne.

Le jugement sur l’incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

 

ARTICLE 671

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au Président du Tribunal ou au juge de Section le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l’un des juges du Tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal.

 

ARTICLE 672

(LOI N° 81-640 DU 31/07/1981)

Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public, dès que la condamnation, est devenue définitive, la porte à la connaissance du ministère de la Justice.