LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES

ARTICLE 210

Sous réserve des dispositions du présent Code ou des lois spéciales :

a) les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun ;

b) ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun.

 

ARTICLES 211 A 222

Abrogés.