CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12

La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

ARTICLE 13

Elle est placée sous la surveillance du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et du Procureur général et sous le contrôle de la Chambre d’accusation conformément aux articles 224 et suivants.

ARTICLE 14

Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

ARTICLE 15

La police judiciaire comprend :

  • les officiers de police judiciaire ;
  • les agents de police judiciaire ;
  • les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

SECTION 2 :

DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

ARTICLE 16

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Ont qualité d’officiers de Police judiciaire :

  • les Procureurs de la République et leurs substituts ;
  • les juges d’Instruction ;
  • les juges de Section ;
  • les maires et leurs adjoints ;
  • les directeurs de Police ;
  • les commissaires de Police ;
  • les officiers de Police ;
  • les inspecteurs nommés officiers de Police judiciaire dans les conditions déterminées par décret ;
  • les officiers de Gendarmerie ;
  • les sous-officiers de la Gendarmerie, commandants de Brigade ou chefs de Poste ;
  • les sous-officiers de la Gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’officier de Police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.

ARTICLE 17

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 74 à 76.

En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

ARTICLE 18

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Les officiers de Police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort de ladite juridiction. Ils peuvent en outre, sur commission rogatoire expresse, ainsi qu’en cas de crime ou délit de flagrant, opérer sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire.

ARTICLE 19

Les officiers de Police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de Police judiciaire de leur rédacteur.

SECTION 3 :

DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

ARTICLE 20

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Sont agents de Police judiciaire les fonctionnaires des services actifs de Police, les sous-officiers de Gendarmerie et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de Police judiciaire.

ARTICLE 21

Les agents de Police judiciaire ont pour mission :

  • de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de Police judiciaire ;
  • de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ;
  • de constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de couvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.

SECTION 4 :

DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES
FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

PARAGRAPHE PREMIER :

DES INSPECTEURS ET AGENTS ASSERMENTES DES EAUX ET FORÊTS

ARTICLE 22

Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des Eaux et Forêts et de la Chasse.

ARTICLE 23

Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de Police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.

ARTICLE 24

Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts conduisent devant un officier de Police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit.

Ils peuvent dans l’exercice des fonctions visées à l’article 22, requérir directement la force publique.

ARTICLE 25

Ils peuvent être requis par le Procureur de la République, le juge d’Instruction et les officiers de Police judiciaire afin de leur prêter assistance.

ARTICLE 26

Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux constatant les infractions visées à l’article 22.

ARTICLE 27

Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au Procureur de la République.

PARAGRAPHE 2 :

DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

ARTICLE 28

Les fonctionnaires et agents des Administrations et services publics auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de Police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.

PARAGRAPHE 3 :

DES GARDES PARTICULIERS ASSERMENTÉS

ARTICLE 29

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au Procureur de la République.

Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois (3) jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait objet de leur procès-verbal.

SECTION 5 :

DES POUVOIRS DES PREFETS ET SOUS-PREFETS
EN MATIERE DE POLICE JUDICIAIRE

ARTICLE 30

Abrogé par la Loi n° 63-2 du 11 Janvier 1963.