CHAPITRE 7 : DU JUGEMENT

SECTION 1 :

DE LA DELIBERATION DE LA COUR D’ASSISES

ARTICLE 350

Les magistrats de la Cour et les jurés se retirent dans la Chambre des délibérations.

Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions.

 

ARTICLE 351

La Cour et les jurés délibèrent puis votent sur la culpabilité et la peine.

 

ARTICLE 352

Lorsque la Cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine.

La Cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

 

ARTICLE 353

Si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la Cour d’assises prononce l’acquittement de celui-ci.

Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, la Cour d’assises prononce son absolution.

 

SECTION 2 :

DE LA DECISION SUR L’ACTION PUBLIQUE

ARTICLE 354

La Cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le Président fait comparaître l’accusé, donne lecture de l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le Président; il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt.

Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

Au cas où l’accusé est acquitté en raison de son état de démence au moment des faits, la Cour peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens envers l’Etat.

Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite, ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé de l’arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la Cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La Cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision de la Cour sur l’application de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par la Chambre d’accusation.

 

ARTICLE 355

Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

 

ARTICLE 356

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

 

ARTICLE 357

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le Président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le Procureur de la République du siège de la Cour d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

 

ARTICLE 358

S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, la Cour statue sur la nouvelle qualification.

 

ARTICLE 359

Après avoir prononcé l’arrêt, le Président avertit s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.

 

SECTION 3 :

DE LA DECISION SUR L’ACTION CIVILE

ARTICLE 360

Après que la Cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la Cour, sans l’assistance des jurés, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

La Cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations, et où le ministère public est ensuite entendu.

 

ARTICLE 361

La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

 

ARTICLE 362

La Cour peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la Justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée.

Lorsque la décision de la Cour d’assises est devenue définitive, la Chambre d’accusation est compétente pour ordonner s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la Justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

 

ARTICLE 363

L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.

 

ARTICLE 364

La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l’action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d’une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la Cour.

 

SECTION 4 :

DE L’ARRÊT ET DU PROCES-VERBAL

ARTICLE 365

Le greffier écrit l’arrêt ; les textes des lois appliqués y sont indiqués.

 

ARTICLE 366

La minute de l’arrêt rendu après délibération de la Cour d’assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour sont signés par le Président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

 

ARTICLE 367

Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le Président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois (3) jours au plus tard du prononcé de l’arrêt.

 

ARTICLE 368

A moins que le Président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

 

ARTICLE 369

Les minutes des arrêts rendus par la Cour d’assises sont réunies et déposées au greffe du Tribunal siège de ladite Cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la Cour d’assises du département où siège la Cour d’appel restent déposées au greffe de ladite Cour.