CHAPITRE 6 : DE LA SUSPENSION DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS

ARTICLE 194

L’autorité investie des pouvoirs judiciaires peut suspendre l’exécution de toute peine, autre que la peine de mort, prononcée par une juridiction militaire. Elle dispose de ce droit sans limitation de délai et peut l’exercer dès que le jugement est définitif.

 

ARTICLE 195

1°) Le jugement conserve son caractère définitif malgré la suspension de tout ou partie des peines prononcées. Sauf les exceptions prévues à l’article 207, la condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention de la suspension. La décision de suspension est inscrite également en marge de la minute du jugement et figure sur toute expédition ou extrait dudit jugement.

2°) La suspension prend effet à la date à laquelle elle intervient.

 

ARTICLE 196

Tout bénéficiaire d’une décision de suspension est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l’Armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.

 

ARTICLE 197

Seront considérées comme non avenues, les condamnations pour infractions militaires prévues par le Code pénal, pour lesquelles la suspension, même partielle, de l’exécution du jugement a été accordée, si, pendant un délai qui court de la date de la suspension et qui est de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n’encourt aucune poursuite suivie de condamnation pour crime ou délit.

 

ARTICLE 198

Les peines suspendues se prescrivent dans les délais du droit commun, à partir de la date de la suspension.

 

ARTICLE 199

1°) Le droit de révoquer la suspension appartient à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires;

2°) En cas de révocation, le condamné subit la peine qui reste à purger au jour de la révocation ;

3°) La révocation de la suspension est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire ;

4°) Elle figure sur tout extrait ou toute expédition.