CHAPITRE 5 : DE L’OUVERTURE DES SESSIONS

SECTION 1

DU TIRAGE AU SORT DES JURES

ARTICLE 288

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Au siège de chaque Cour d’assises, dix (10) jours au moins avant celui fixé pour l’ouverture de la session, le Président de la Cour d’assises tire au sort, sur la liste principale, les noms de six jurés titulaires, et sur la liste supplémentaire les noms de trois jurés suppléants, pour le service de la session.

Au siège des autres juridictions cette formalité peut être accomplie, en l’absence du Président de la Cour d’assises, par le Président de la juridiction de Première instance.

 

ARTICLE 289

Le Président de la Cour d’appel peut, en raison de l’importance ou du nombre élevé des affaires inscrites au rôle de la session, ordonner que les six jurés titulaires et les trois jurés suppléants nécessaires au service de la session seront remplacés par un ou plusieurs groupes de six jurés titulaires et de trois jurés suppléants dont les noms seront tirés au sort dans les conditions prévues au précédent article.

Lorsque le Président de la Cour d’appel use de cette faculté, il doit, avant qu’il ne soit procédé au tirage au sort, préciser dans une ordonnance le nombre total des jurés titulaires et des jurés suppléants nécessaires au service de la session et en suivant l’ordre des inscriptions au rôle, le nombre des affaires qui seront soumises à chacun des groupes de six jurés titulaires et de trois jurés suppléants prévus.

Le Président de la Cour d’assises et les magistrats qui, aux termes de l’article 288 sont chargés de procéder au tirage au sort, dans l’accomplissement de cette formalité doivent se conformer aux dispositions de l’ordonnance précitée.

 

ARTICLE 290

Le tirage au sort a lieu en audience publique, en présence du ministère public, des accusés et de leurs défenseurs et des interprètes. La présence des parties civiles régulièrement constituées ou de leurs conseils n’est pas obligatoire.

A cet effet, le Président chargé du tirage, dispose un à un dans une urne, après les avoir lus à haute et intelligible voix, les noms des jurés du ressort écrits sur autant de bulletins.

Le ou les accusés peuvent renoncer à assister au tirage au sort.

 

ARTICLE 291

Ne sont point mis dans l’urne les noms des jurés qui auraient fait le service pendant la session précédente.

 

ARTICLE 292

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Si, parmi les jurés, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude exigées par les articles 255 et 256, ou qui se trouvent dans un des cas d’incapacité, d’incompatibilité ou de dispense prévus par les articles 257 et 258, le Président ordonne que leurs noms soient rayés de la liste.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

Si, à la suite de l’application des deux alinéas précédents, il reste moins de vingt jurés disponibles, ce nombre est complété par les jurés de la liste supplémentaire, désignés par tirage au sort. Cette opération terminée, le magistrat tire successivement chaque bulletin de l’urne et lit le nom qui s’y trouve inscrit.

 

ARTICLE 293

L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sauf la limitation exprimée ci-dessous. L’accusé, son conseil ou le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

L’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de trois.

S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Si les accusés ou leurs conseils ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Les accusés ou leurs conseils peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

 

ARTICLE 294

La liste des jurés de la session est définitivement formée lorsque le magistrat chargé du tirage a obtenu, par le sort, le nombre de jurés titulaires et suppléants nécessaires aux termes de l’article 288, sans qu’il y ait eu de récusation ou lorsque les récusations auront été exercées conformément à l’article précédent.

Procès-verbal du tout est dressé par le greffier et signé du magistrat qui a présidé au tirage.

 

ARTICLE 295

Sept (7) jours au moins avant l’ouverture des assises, notification est faite, à chacun des jurés désignés par le sort, du procès-verbal constatant qu’il fait partie de la Cour d’assises.

Cette notification est faite par le ministère public près le Tribunal du lieu où s’est fait le tirage au sort.

Elle contient sommation de se trouver au jour, lieu et heure indiqués pour l’ouverture des assises.

 

ARTICLE 296

A défaut de notification à la personne, elle est faite à son domicile, ainsi qu’au maire ou à l’adjoint, ou au chef de circonscription administrative. Celui de ces fonctionnaires qui a reçu la notification est tenu d’en donner communication au juré qu’elle concerne.

 

ARTICLE 297

En ce qui concerne les autres groupes de jurés appelés à remplacer le premier dans les conditions prévues à l’article 289, l’extrait du procès-verbal doit contenir sommation de se trouver aux jour, lieu et heure où sera appelée la première affaire qui, suivant les dispositions de l’ordonnance, doit être soumise à leur examen.

 

SECTION 2 :

DE LA REVISION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION

ARTICLE 298

Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, la Cour prend séance.

Le greffier procède à l’appel des jurés inscrits sur la liste conformément à l’article 288.

La Cour statue sur le cas des jurés absents.

 

ARTICLE 299

Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la citation qui lui est notifiée, est condamnée par la Cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 10 000 francs, la Cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois de 20 000 francs et, pour la troisième fois, de 50.000 francs.

 

ARTICLE 300

Les mêmes peines peuvent être prononcées contre les médecins ou tous autres qui auront délivré aux jurés des certificats que la Cour aura cru devoir rejeter.

 

ARTICLE 301

Les peines portées à l’article 299 sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la Cour.

 

ARTICLE 302

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Si, à l’ouverture ou au cours de la session, un ou plusieurs jurés sont défaillants, ils sont remplacés par le ou les jurés suppléants désignés par le sort, conformément à l’article 288 et, si le nombre nécessaire n’est pas atteint, par voie de nouveau tirage au sort sur la liste supplémentaire.

Le juré supplémentaire ainsi désigné par ce nouveau tirage au sort est tenu de faire le service des assises lors même qu’il l’aurait fait pendant la session précédente.

 

ARTICLE 303

Lorsqu’un procès criminel paraît de nature à entraîner de longs débats, le Président de la Cour d’assises peut désigner, avant l’ouverture de l’audience, un ou deux jurés supplémentaires, pris parmi les jurés suppléants dans l’ordre du tirage au sort, qui assistent aux débats.

Dans le cas où l’un ou plusieurs des six jurés qui composent normalement la Cour seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils seront remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l’ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

 

ARTICLE 304

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Le Président adresse aux jurés, debouts et découverts, la formule suivante :

« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session, de ne trahir ni les intérêts des accusés, ni ceux de la société qui les accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection, de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. « 

Chacun des jurés, appelés individuellement par le Président, répond en levant la main « Je le jure ».

 

ARTICLE 305

Le Président déclare le jury définitivement constitué.