CHAPITRE 4 : DU JUGEMENT

ARTICLE 237

1° Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l’infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués ; il condamne le prévenu aux frais envers l’État et fixe la durée de la contrainte par corps ;

2° Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure et, éventuellement, fait conduire le prévenu à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ;

3° Si le prévôt estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

 

ARTICLE 238

1°) La minute du jugement est signée séance tenante par le prévôt et le greffier. Elle est immédiatement adressée au greffe de la juridiction militaire dont dépend le prévôt.

2°) Le commissaire du Gouvernement près cette juridiction se conforme aux dispositions de l’article 191 pour le recouvrement des frais et amendes.

 

ARTICLE 239

Les jugements des juridictions prévôtales ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.