CHAPITRE 4 : DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 527

Avant le jour de l’audience, le Président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

ARTICLE 528

Les dispositions des articles 390 à 395, 396 à 398, sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police.

Toutefois, les sanctions prévues par l’article 394, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le Tribunal Correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du Tribunal de simple police relatant l’incident.

ARTICLE 529

Sont également applicables, les règles édictées par les articles 409 à 417 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 418 à 448 à l’administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 530 ; par les articles 449 à 452 concernant la discussion par les parties ; par l’article 453 relatif au jugement.

ARTICLE 530

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de Police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de Police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

ARTICLE 531

S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du Tribunal de simple police, conformément aux articles 115 à 119.

Les dispositions de l’article 454, alinéa 3, sont applicables.

ARTICLE 532

Si le Tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.

Il statue s’il y a lieu sur l’action civile conformément aux dispositions de l’article 455, alinéas 2 et 3.

ARTICLE 533

Si le Tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

ARTICLE 534

Si le Tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

ARTICLE 535

Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le Tribunal de simple police prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 532.

ARTICLE 536

Sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police, les articles 464 à 477 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.