CHAPITRE 4 : DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D’ASSISES

SECTION 1 :

DES ACTES OBLIGATOIRES

ARTICLE 268

(LOI N° 69-371 DU 1210811969)

L’arrêt de renvoi est signifié à l’accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au Titre IV du présent livre.

ARTICLE 269

Dès que l’arrêt de renvoi est rendu, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises.

ARTICLE 270

Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

ARTICLE 271

Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la Cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le Procureur général au Procureur de la République près le Tribunal de Première instance où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont transportées au greffe de ce Tribunal.

ARTICLE 272

Le Président de la Cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise du dossier au Procureur de la République et des pièces à conviction au greffe.

Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 150, alinéa 2.

Lorsque les assises ont lieu ailleurs qu’à Abidjan, cette formalité est remplie par le Président du Tribunal de Première instance ou le juge de la Section du lieu de la session, suivant le cas.

Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

ARTICLE 273

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le Président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’arrêt de renvoi.

ARTICLE 274

L’accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense.

Si l’accusé ne choisit pas son conseil, le Président ou son remplaçant lui en désigne un d’office.

Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un conseil.

ARTICLE 275

Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.

Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe une convention de réciprocité entre la République de Côte d’ivoire et leur pays d’origine.

Toutefois, à titre exceptionnel, le Président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

ARTICLE 276

L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 et 275 est constaté par un procès-verbal que signent le Président ou son remplaçant, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.

Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

ARTICLE 277

Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de quinze (15) jours après l’interrogatoire par le Président de la Cour d’assises. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

ARTICLE 278

L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.

Le conseil peut prendre sur place communication de toutes pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

ARTICLE 279

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l’infraction ; des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

ARTICLE 280

L’accusé et la partie civile ou leurs conseils, peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de toutes pièces de la procédure.

ARTICLE 281

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé notifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre (24) heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

L’exploit de signification et l’acte de notification doivent mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent ; sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

ARTICLE 282

La liste des jurés, telle qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 265 est notifiée à chaque accusé au plus tard l’avant-veille du tirage au sort.

SECTION 2 :

DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS

ARTICLE 283

Le Président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

Il y est procédé soit par le Président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d’Instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre premier du Titre III du livre premier doivent être observées.

ARTICLE 284

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au parquet de la Cour d’assises et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du parquet.

Le Procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 285

Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le Président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

ARTICLE 286

Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le Président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.

ARTICLE 287

Le Président peut, sur réquisition conforme du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.