CHAPITRE 3 : DU JUGE DES ENFANTS

ARTICLE 768

Dans les Tribunaux de Première instance, et dans les Sections comprenant deux ou plusieurs magistrats, le juge des enfants est désigné par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.

Dans les Sections à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants.

En cas d’empêchement momentané du titulaire, le Président du Tribunal de Première instance désigne par ordonnance l’un des juges de ce Tribunal pour le remplacer.

Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires.

 

ARTICLE 769

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du Titre III du livre premier du présent Code. Dans ce dernier cas, il ne sera pas tenu d’observer à l’égard du mineur, les dispositions des articles 112, 113 et 115.

Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.

Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique ; il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.

Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.

 

ARTICLE 770

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office.

Dans les juridictions aux sièges desquelles ne réside pas d’avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables.

Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux, ou les personnes titulaires d’un diplôme du service social, ou à défaut, les officiers de Police judiciaire.

Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur :

1°) à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2°) à un centre d’accueil ;

3°) à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4°) au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ;

5°) à un établissement ou à une institution d’éducation de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une Administration publique, habilitée.

S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le Ministre de la Justice.

La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours révocable.

 

ARTICLE 771

Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions.

Le juge des enfants ne peut prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée, et s’il y a prévention de crime.

Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial, à défaut dans un local spécial.

 

ARTICLE 772

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Les diligences faites, le juge des enfants peut soit d’office soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il peut ensuite, outre les mesures prévues à la section 11 du chapitre premier du titre III du livre premier du présent code :

1°) par ordonnance renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ;

2°) cas de crime, rendre une ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour enfants, s’il s’agit d’un mineur de seize ans ;

3°) par jugement rendu en Chambre du conseil, soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie, soit l’admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

4°) s ‘il se révèle que l’inculpé est majeur, soit se dessaisir au profit du juge d’Instruction compétent qui poursuivra l’information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la régler comme il est dit aux articles 175 à 184. Dans l’un ou l’autre cas, aucune nullité ne sera encourue du fait de l’inobservation par le juge des enfants, des dispositions des articles 112, 113 et 115.

Il peut avant de prononcer au fond ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.

 

ARTICLE 773

Si le mineur a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, ces derniers sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent titre.

 

ARTICLE 774

En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l’égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l’article 181.

La Chambre d’accusation peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d’assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la Cour d’assises de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le Tribunal pour enfants.

L’arrêt est rédigé dans les formes du droit commun.

En cas de renvoi devant la Cour d’assises des mineurs la Chambre d’accusation peut décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.

 

ARTICLE 775

Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d’enregistrement.