CHAPITRE 3 : DES OUVERTURES A CASSATION

ARTICLE 582

Les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

 

ARTICLE 583

Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

 

ARTICLE 584

Les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour suprême d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

 

ARTICLE 585

En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

 

ARTICLE 586

La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement mentionnés à l’article 353 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.

 

ARTICLE 587

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

 

ARTICLE 588

En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s’il ne les a pas opposées devant la Cour d’appel, à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence lorsqu’il y a eu appel du ministère public.

 

ARTICLE 589

Nul ne peut, en aucun cas, prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.

 

ARTICLE 589 Bis

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

L’effet dévolutif du pourvoi en cassation s’étend quelle que soit la partie demanderesse, au contrôle général de la légalité de la décision attaquée.

Toutefois, si le ministère public n’a pas formé de pourvoi, l’arrêt de cassation, lorsqu’il est de nature à aggraver la situation pénale de l’une des parties, n’est rendu que dans l’intérêt de la loi et sans renvoi.