CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

ARTICLE 684

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République ou le juge de Section.

Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, le chef d’établissement est tenu d’inscrire sur le registre l’acte qui lui est remis.

En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef de l’établissement recopie sur le registre d’écrou l’extrait de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur général, par le Procureur de la République ou le juge de Section.

En toute hypothèse, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, selon le cas, au Procureur général, au Procureur de la République ou au juge de Section.

Le registre d’écrou mentionne également en regard de l’acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.

 

ARTICLE 685

Nul agent de l’Administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, et sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article précédent ait été faite.

 

ARTICLE 686

Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

 

ARTICLE 687

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le juge de l’application des peines, le juge d’Instruction, le Président de la Chambre d’accusation ainsi qu’il est dit à l’article 222, le juge de Section, le Procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires.

 

ARTICLE 688

Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l’amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.