CHAPITRE 3 : DELIVRANCE DES ACTES

ARTICLE 256

Est qualifiée minute, l’original d’un jugement, d’un arrêt, d’une ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l’officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits.

Est réputée minute, le second original conservé par les huissiers de Justice.

Est qualifié brevet, l’acte authentique dont l’original est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit.

 

ARTICLE 257

La reproduction littérale des minutes est qualifiée copie simple lorsqu’elle n’est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau public ou ministériel. Elle ne vaut qu’à titre de renseignements.

Elle est qualifiée expédition, lorsqu’elle est certifiée conforme à l’original par l’officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.

Est qualifiée grosse, l’expédition revêtue de la formule exécutoire.

Est qualifié extrait, la copie partielle ou l’analyse de l’un des actes visés aux alinéas premier et 2 du précédent article délivrée par le dépositaire de la minute. En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire.

La forme des grosses, expéditions, copies, ou extraits et l’emploi des divers moyens de reproduction pour les obtenir sont fixés par décret.

 

ARTICLE 258

La reproduction littérale des minutes sous la forme de grosses, expéditions, copies ou extraits est toujours collationnée avec le document reproduit sous la responsabilité de celui qui l’établit.

 

ARTICLE 259

La formule exécutoire à apposer sur les minutes ou les grosses des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé :

« REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE »

et terminée par la formule suivante :

« EN CONSEQUENCE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DE COTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, A CE REQUIS, DE POURVOIR A L’EXECUTION DU PRESENT JUGEMENT, ARRET, ACTE ETC.., AU PROCUREUR GENERAL ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE, PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS ».

 

ARTICLE 260

Lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre l’Etat, un département ou une commune, la formule est ainsi rédigée :

« EN CONSEQUENCE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A MONSIEUR LE MINISTRE DE …, MONSIEUR LE PREFET DE OU MONSIEUR LE MAIRE DE … EN CE QUI LE CONCERNE DE POURVOIR A L’EXECUTION
DE LA PRESENTE DECISION ».

 

ARTICLE 261

Lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre une personne de droit privé et contre l’État, un département ou une commune, la formule est ainsi rédigée :

EN CONSEQUENCE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DE COTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A MONSIEUR LE MINISTRE DE , MONSIEUR LE PREFET DE, OU MONSIEUR LE MAIRE DE … EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, A CE REQUIS , EN CE QUI LE CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES, DE POUVOIR A L’EXECUTION DU PRESENT JUGEMENT, ARRET, ACTE, AU PROCUREUR GENERAL ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS « .

 

ARTICLE 262

La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude; il y est fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis.

 

ARTICLE 263

La reproduction littérale de toutes pièces autres que celles visées aux alinéas premier et 2 de l’article 256, est qualifiée copie simple, lorsqu’elle n’est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau de l’officier public ou ministériel.

Elle est qualifiée copie certifiée, lorsqu’elle est certifiée conforme à l’original par l’officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.

 

ARTICLE 264

Les greffiers en chef sont tenus de délivrer expédition ou copie des actes dont ils doivent conserver la minute, à quiconque en fait la demande, sans ordonnance de justice sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve du paiement préalable des droits qui leur sont dus, le cas échéant.

Toutefois, lorsque les débats préalables à une décision judiciaire se sont déroulés en chambre du conseil, il ne peut être délivré aux parties autres que les intéressés, leurs héritiers ou ayants droit à titre universel qu’un extrait ne mentionnant que le dispositif de la décision rendue.

Si la décision judiciaire n’a pas été rendue en audience publique, il ne peut être délivré expédition ou copie qu’aux seuls intéressés, à leurs héritiers ou ayants droit.

 

ARTICLE 265 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15/04/2020 )

II ne peut être délivré qu’une seule grosse d’un même acte ou décision, Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut obtenir la délivrance d’une grosse.

La partie qui, avant d’avoir pu faire exécuter la décision rendue à son profit, est dans l’impossibilité de se servir de la grosse, peut en obtenir une seconde par ordonnance du président du tribunal du lieu où l’acte a été établi ou la décision rendue. Elle fera sommation aux autres parties intéressées d’être présentes à la délivrance qui en sera faite aux heure et jour indiqués.

Mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse.

Pour toute décision rendue, la grosse est délivrée dans un délai de trois (3) jours à compter de son enregistrement.

 

ARTICLE 266

En marge de la minute mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le nom de la personne à laquelle elle a été faite.