CHAPITRE 3 : DE L’INTERVENTION DES AVOCATS AU COURS DES ENQUÊTES

ARTICLE 76-1

(LOI N° 98-747 DU 23/12/1998)

Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours des enquêtes, se faire assister d’un avocat.

Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut être autorisée à se faire assister d’un parent ou d’un ami.

Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique doivent l’avertir de ce droit. Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l’avocat, du parent ou de l’ami est portée au procès-verbal.

 

ARTICLE 76-2

(LOI N° 98-747 DU 23/12/1998)

Si la personne visée à l’article 76-1 alinéa 1 ci-dessus comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu’en présence de ce dernier.

Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir de se faire assister d’un avocat, l’Officier de Police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’enquête, notamment des gardes à vue.

Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d’un conseil, l’officier de Police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l’intéressé à le faire par tous les moyens. Mention est faite au procès-verbal.

ARTICLE 76-3

(LOI N° 98-747 DU 23/12/1998)

Pour les personnes bénéficiant de l’assistance d’un avocat, l’officier de Police judiciaire est tenu d’aviser celui-ci des mesures prises en application des articles 63 et 76 alinéa 1 du présent Code.

 

ARTICLE 76-4

(LOI N° 98-747 DU 23/12/1998)

L’assistance de l’avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner au procès-verbal toute irrégularité éventuelle qu’il estime de nature à préjudicier aux droits de son client.

Lorsque l’avocat fait des observations, il signe le procès-verbal.

 

ARTICLE 76-5

(LOI N° 98-747 DU 23/12/1998)

Les formalités prescrites par les articles 76-1 alinéa 2, 76-3 et 76-4 alinéa 2 nouveaux sont prescrites à peine de nullité.

La nullité de l’acte est également encourue lorsque l’irrégularité ou l’omission constatée, a eu pour effet de vicier ou d’altérer fondamentalement la recherche de la vérité.

Toutefois, les parties peuvent renoncer à s’en prévaloir lorsqu’elle n’est édictée que dans leur intérêt.