CHAPITRE 3 : DE L’ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

ARTICLE 64

L’action publique est mise en mouvement par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires sur ordre de poursuite adressé au commissaire du Gouvernement

 

ARTICLE 65

1°) La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur est dégagé de ses obligations militaires.

2°) L’action publique est imprescriptible dans le cas de désertion qualifiée lorsqu’un déserteur ou un insoumis s’est réfugié ou est resté à l’étranger pour se soustraire à ses obligations militaires.

 

ARTICLE 66

L’ordre de poursuite est sans recours. Il mentionne les faits sur lesquels portent les poursuites, les qualifie et indique les textes de loi applicables.

 

ARTICLE 67

Lorsqu’une infraction de la compétence des juridictions militaires a été commise, et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l’identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de ces juridictions, l’ordre de poursuite peut être délivré contre personnes non dénommées.

 

ARTICLE 68

1°) Dès qu’un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent ;

2°) L’ouverture d’une information est obligatoire en matière criminelle et à l’égard des mineurs de dix-huit ans. Elle est facultative dans les autres cas ;

3°) Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier le commissaire du Gouvernement estime que l’affaire est en état d’être jugée, il ordonne la citation directe devant le tribunal ;

4°) En temps de guerre, le commissaire du Gouvernement peut user de la voie de la citation directe dans tous les cas sauf si des poursuites sont engagées contre des mineurs de dix-huit ans ou si l’infraction est passible de la peine de mort ;

5°) Le commissaire du Gouvernement désigne le juge d’Instruction parmi les magistrats chargés de l’instruction.