CHAPITRE 3 : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 524

Le Tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.

 

ARTICLE 525

L’avertissement dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

 

ARTICLE 526

Les articles 379 à 381 sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police.