CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE A L’AUDIENCE

ARTICLE 235

1°) Le prévôt juge seul, publiquement, assisté d’un militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier ;

2°) Le prévôt assure la Police de l’audience et fait procéder à l’expulsion ou à l’arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre (24) heures ;

3°) Lorsqu’un individu se rend coupable à l’audience d’une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires et procès-verbal des faits est dressé par le prévôt ;

4°) En cas de nécessité, le prévôt nomme d’office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, auquel il fait prêter serment.

 

ARTICLE 236

1°) Le prévôt constate l’identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications ;

2°) Les témoins sont entendus séparément après avoir prêté serment ;

3°) Le prévôt reçoit, s’il les juge utiles à la manifestation de la vérité mais sans prestation de serment, les dépositions des ascendants du prévenu, de ses descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré, ou de son conjoint, ainsi que des mineurs au-dessous de l’âge de seize ans ;

4°) Le prévenu est ensuite entendu dans ses moyens de défense ; il peut être assisté par un militaire ou un avocat ;

5°) Si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il est passé outre ;

6°) Le prévôt déclare les débats clos et donne lecture de son jugement. Il statue, le cas échéant, sur la restitution des objets saisis.