CHAPITRE 3 : DE LA CHAMBRE DE CONTRÔLE DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 93

La Chambre de Contrôle de l’instruction connaît des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l’information.

ARTICLE 94

La Chambre de Contrôle de l’instruction se réunit sur convocation de son président.

ARTICLE 95

1°) Dans tous les cas la Chambre de Contrôle de l’instruction statue uniquement sur pièces, hors la présence du commissaire du Gouvernement, de l’inculpé et de la défense ;

2°) Ses décisions sont rendues en chambre du Conseil.

 

ARTICLE 96

Lorsqu’elle est saisie sur l’appel relevé en matière de détention préventive contre une ordonnance du juge d’Instruction militaire, elle se prononce dans les trente jours de l’appel sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles ou insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.

 

ARTICLE 97

La Chambre de Contrôle de l’instruction lorsqu’elle infirme une ordonnance du juge d’instruction militaire, peut, après réquisitions du commissaire du Gouvernement :

a) soit renvoyer le dossier au juge d’instruction militaire afin de poursuivre l’information ;

b) soit ordonner le renvoi devant la juridiction militaire, après avoir ou non procédé à un supplément d’information.

2°) Dans les deux cas, sauf décision contraire, de la Chambre de Contrôle de l’instruction, l’inculpé arrêté demeure en état de détention ;

3°) Lorsque la décision de la Chambre de Contrôle de l’instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l’exposé et la qualification légale des faits reprochés ;

4°) si le fait constitue une contravention, le prévenu détenu est mis en liberté.

 

ARTICLE 98

S’il apparaît que l’inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction militaire peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l’ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la Chambre de Contrôle de l’instruction à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires.

 

ARTICLE 99

1°) Les décisions de la Chambre de Contrôle de l’instruction sont motivées ;

2°) Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement qui en assure l’exécution. L’inculpé et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.

3°) Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l’occasion d’un pourvoi sur le fond. Toutefois, les décisions de non-lieu ou d’incompétence sont susceptibles d’un pourvoi du commissaire du Gouvernement ;

4°) Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la Chambre de Contrôle de l’instruction, est jointe à la procédure sans qu’il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité ;

5°) Le dossier est retourné ou transmis sans délai au commissaire du Gouvernement ou au juge d’instruction militaire.