CHAPITRE 2 : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

SECTION 1 :

LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION

ARTICLE 5

Les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire.

ARTICLE 6 (NOUVEAU)

(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

Ces juridictions statuent :

1°) en toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs ou est indéterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant sur la compétence ;

2°) en matière civile et commerciale en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000 francs.

ARTICLE 7

L’intérêt du litige est déterminé en considération du montant de la demande tel qu’il est fixé dans les conclusions déposées en dernier lieu.

S’il s’agit d’un bail non contesté ou de revenus, la valeur de l’objet du litige est déterminée, nonobstant le chiffre fixé dans la demande, par le montant annuel des loyers ou des revenus sauf à prendre en considération le montant réel de ces derniers lorsque le litige concerne des loyers ou des revenus portant sur une période supérieure à une (1) année.

Lorsqu’il y a titre, le montant de la demande est déterminé par la somme portée au titre.

Les fruits, arrérages, dommages-intérêts frais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à la détermination du montant de la demande, que s’ils ont une cause antérieure à celle-ci.

Si la demande comprend plusieurs chefs, il convient de cumuler le montant de ces derniers.

Lorsque plusieurs demandes, procédant de causes différentes et non connexes sont formées par la même partie contre le même défendeur et réunies en une même instance, le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque demande considérée isolément. Il en est de même de la demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement, en vertu d’un titre commun.

ARTICLE 8

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et les règlements, la cour d’appel est juge d’appel des décisions rendues par toutes les juridictions de première instance, sauf si la loi en décide autrement.

ARTICLE 9

Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant.

SECTION 2 :

LA COMPETENCE TERRITORIALE

ARTICLE 10

Au sens de la présente section, le mot Tribunal désigne indifféremment les tribunaux de première instance et les sections détachées.

La compétence du Tribunal de Première instance s’étend sur son ressort territorial propre, à l’exclusion du ressort territorial propre des sections qui en sont détachées.

ARTICLE 11

Le Tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l’absence de domicile, celui de sa résidence.

S’il y a plusieurs défendeurs, l’action peut être portée indifféremment devant le tribunal du domicile ou à défaut, de la résidence de l’un d’eux.

Si le domicile ou la résidence du défendeur sont inconnus, le tribunal compétent est celui du dernier domicile ou à défunt la dernière résidence connue.

Si le défendeur est un ivoirien établi à l’étranger ou un étranger n’ayant en Côte d’Ivoire ni domicile, ni résidence, le Tribunal compétent est celui du domicile du demandeur.

Outre le Tribunal du domicile du défendeur, est également compétent :

1°) matière de pension alimentaire, celui du domicile du demandeur ;

2°) matière de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d’ouvrage ou d’industrie, celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée ;

3°) en matière de responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi délit, celui du lieu où le fait constitutif du dommage s’est produit.

ARTICLE 12

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le tribunal compétent est :

1°) celui de la situation de l’immeuble litigieux en matière réelle immobilière ou en matière mixte immobilière ;

2°) celui devant lequel la demande principale est pendante, en matière de garantie ;

3°) celui du lieu de l’ouverture de la succession s’agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage ainsi que celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif ;

4°) celui devant lequel des frais ont été faits, en matière d’émoluments et de déboursés des officiers publics ou ministériels, et s’il n’y a pas eu d’instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.

ARTICLE 13

Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur :

  • celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence ;
  • celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;
  • celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.

Sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 12.

ARTICLE 14

En matière de faillite ou de liquidation judiciaire, l’instance est portée devant le Tribunal du domicile du failli ou du bénéficiaire de la liquidation judiciaire.

En matière de société, tant qu’elle existe, elle est portée soit devant le tribunal du siège social ou d’une succursale, soit devant celui du domicile ou de la résidence de son représentant.

ARTICLE 15

Le Tribunal territorialement compétent en matière administrative est :

1°) celui du lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents au service de l’Etat ou d’une collectivité publique ;

2°) celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public et aux affectations d’immeubles ;

3°) celui du lieu d’exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution ;

4°) celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en matière de dommages résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ;

5°) dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux, a son siège.

ARTICLE 16

Le Tribunal territorialement compétent en matière fiscale est celui du lieu de l’établissement de l’impôt.

ARTICLE 17

Dans tous les cas, le Tribunal territorialement compétent pour connaître d’une demande principale, l’est également pour connaître de toute demande incidente ou reconventionnelle et de toutes exceptions relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction.

ARTICLE 18

Il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite.

La convention est réputée tacite dès lors que l’incompétence du Tribunal n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.

Toutefois, les règles de compétence territoriale sont d’ordre public :

  • en matière administrative ;
  • lorsqu’une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée.