CHAPITRE 2 : DES POURSUITES

ARTICLE 765

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le Procureur de la République près le Tribunal du siège du Tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans.

Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux Administrations publiques, le Procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’Administration intéressée.

 

ARTICLE 766

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

En cas de crime ou de délit commis par un mineur de dix-huit ans, le Procureur de la République en saisit le juge des enfants. Dans les Sections de Tribunaux, le juge de Section se saisit soit d’office, soit sur les réquisitions du Procureur de la République.

En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe.

Lorsque le mineur de dix-huit (18) ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs de dix-huit (18) ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le Procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’Instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des enfants.

 

ARTICLE 767

L’action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le Tribunal pour enfants et devant la Cour d’assises des mineurs.

Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix-huit (1) ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le Tribunal correctionnel ou devant la Cour d’assises compétents à l’égard des majeurs.

En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d’office.

Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises peut surseoir à statuer sur l’action civile.