CHAPITRE 2 : DES DEMANDES EN REVISION

ARTICLE 156

1°) La procédure prévue aux articles 592 et suivants du Code de Procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions militaires ;

2°) Elle est, outre les personnes visées à l’article 593, ouverte dans tous les cas à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires.

 

ARTICLE 157

1°) Lorsque la Cour suprême, en vertu de l’article 595 du Code de Procédure pénale, annule le jugement d’une juridiction militaire et ordonne qu’il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction militaire ou devant la même autrement composée, le tribunal saisi par l’arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l’objet de l’inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l’arrêt de la Cour suprême;

2°) L’instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction militaire peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d’information et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l’évaluation des dommages et intérêts prévus à l’article 596 du Code de Procédure pénale.