CHAPITRE 2 : DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE

ARTICLE 74

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Les officiers de Police judiciaire, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires. Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et, obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction.

Ces opérations relèvent de la surveillance du Procureur Général.

 

ARTICLE 75

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont faites en présence du prévenu, et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer ou de deux témoins.

Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et les parapher, s’il y a lieu, et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise.

Les formes prévues par les articles 56 et 59 sont applicables.

 

ARTICLE 76

Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de Police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de quarante-huit (48) heures.

Le Procureur de la République peut accorder l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures.