CHAPITRE 2 : DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA LIBERTE PROVISOIRE

ARTICLE 82

1°) Jusqu’à décision sur la suite à donner à l’affaire, tout militaire peut être détenu pendant dix (10) jours au plus sur ordre d’incarcération provisoire de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires.

2°) Si cette autorité estime, avant l’expiration de ce délai qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’ordre d’incarcération, elle en ordonne la mainlevée.

 

ARTICLE 83

Dès qu’un ordre de poursuite a été délivré, la détention ne peut résulter que des mesures ci-après :

a) soit d’une confirmation par le commissaire du Gouvernement de l’ordre d’incarcération provisoire, dans les conditions précisées à l’article 84 ;

b) soit d’un mandat décerné par le juge d’Instruction militaire, la Chambre de Contrôle de l’instruction ou la Chambre de Jugement ou un de leurs membres.

 

ARTICLE 84

1°) Dans le cas où un ordre de citation directe devant le tribunal fait suite à l’ordre de poursuite, le commissaire du Gouvernement décide si cet ordre de citation directe entraîne confirmation de l’ordre d’incarcération provisoire ou, s’il y a lieu, la mainlevée dudit ordre.

2°) Si l’ordre d’incarcération provisoire n’est pas confirmé dans le délai fixé à l’article 82 (1°), il est mis fin à la détention et le prévenu est placé en liberté provisoire;

3°) A compter de sa confirmation par le commissaire du Gouvernement, la validité de l’ordre d’incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante (60) jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d’office en liberté,

4°) La décision du commissaire du Gouvernement confirmant l’ordre d’incarcération provisoire est signifiée aussitôt au prévenu qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d’office;

5°) Pendant le délai de soixante (60) jours prévu au paragraphe (3°) ci-dessus, le président du tribunal, d’office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisitions du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention préventive. Aucun recours n’est possible contre ses décisions.

 

ARTICLE 85

Qu’il s’agisse d’un ordre d’incarcération ou d’un mandat, l’inculpé ou le prévenu est conduit, dans une prison militaire, soit en cas d’impossibilité, dans un établissement désigné par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires.

 

ARTICLE 86

Exception faite des cas prévus aux articles 76 (2°), 89,97 du présent code et 141 du Code de Procédure pénale, les mandats d’arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu’à ce que la juridiction ait statué.

 

ARTICLE 87

La mise en liberté provisoire d’un militaire n’est pas subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou d’élire domicile.

 

ARTICLE 88

Le commissaire du Gouvernement assure l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté provisoire et la porte à la connaissance de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires.

 

ARTICLE 89

Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la Chambre de Contrôle de l’instruction réformant l’ordonnance du juge d’instruction militaire, ce magistrat, en cas de survenance de charges nouvelles et graves et, si l’inculpé est susceptible d’échapper ou de se soustraire, à bref délai, à l’action de la Justice, peut décerner un nouveau mandat qui doit être soumis, avec l’avis du commissaire du Gouvernement, à la décision de la Chambre de Contrôle de l’instruction dans les délais prévus par l’article 194 du Code de Procédure pénale.

 

ARTICLE 90

Lorsque la Chambre de Contrôle de l’instruction aura rejeté une demande de mise en liberté provisoire, l’inculpé ne peut, avant l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de cette décision, former une nouvelle requête de mise en liberté provisoire ou interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d’instruction militaire en cette matière.

 

ARTICLE 91

Le président du tribunal peut décerner mandat d’arrêt contre le prévenu en liberté provisoire lorsque la décision de renvoi ou de citation directe n’a pu être signifiée à personne ou si l’intéressé fait défaut à un acte de la procédure.

 

ARTICLE 92

1°) Après clôture de l’information, la mise en liberté provisoire peut être demandée :

a) au président de la Chambre de Jugement jusqu’au prononcé du jugement ;

b) à la Chambre de Contrôle de l’Instruction dans les autres cas.

2°) Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d’aucun recours.