CHAPITRE 2 : ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE

SECTION 1 :

MENTIONS DEVANT FIGURER DANS LES EXPLOITS

ARTICLE 246

Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :

1°) la date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure ;

2°) le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;

3°) le nom de l’huissier de justice et sa résidence ;

4°) les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s’il n’a pas de domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence ;

5°) la signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs ;

6°) le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire ;

7°) la signature de l’huissier sur l’original et la copie ;

8°) le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies ;

9°) l’objet de l’exploit.

 

SECTION 2 :

REMISE DES EXPLOITS

ARTICLE 247

L’huissier de justice doit, en toute occasion, s’efforcer de délivrer l’exploit, à la personne même qu’il concerne.

Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l’exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.

 

ARTICLE 248

Lorsque l’huissier de justice trouve au domicile indiqué dans l’exploit, la personne qu’il concerne, il lui en remet une copie.

 

ARTICLE 249

Si cette personne est absente de son domicile, l’huissier de Justice interpelle la personne présente audit domicile sur ses nom, prénoms et qualité, ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et sur le lieu où celui-ci peut être trouvé.

Si ce lieu est compris dans le ressort pour lequel l’huissier a compétence, il s’y transporte et remet la copie de l’exploit à la personne qu’il concerne.

 

ARTICLE 250

Si le lieu où l’intéressé peut se trouver est situé hors de la compétence de l’huissier de Justice, ou si la personne présente au domicile déclare, ne pas connaître l’adresse à laquelle peut être touché l’intéressé, la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile. Cette copie est délivrée sous enveloppe fermée portant comme seules indications, d’un côté les nom, prénoms, adresse de l’intéressé et de l’autre le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

Il en est de même dans le cas visé à l’article précédent, si l’intéressé n’est pas trouvé au lieu qui avait été indiqué à l’huissier.

Dans ces hypothèses, l’huissier avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception.

 

ARTICLE 251

Si l’huissier de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l’alinéa premier de l’article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n’y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.

Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais.

 

ARTICLE 252

Si la personne visée dans l’exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au parquet du dernier domicile connu, en la personne du procureur de la République ou de son substitut, lequel visera l’original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l’acte, s’il le retrouve.

 

ARTICLE 253

Si la personne visée par l’exploit n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de Justice remet copie de l’exploit au Parquet près le Tribunal où la demande est portée, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, dans les conditions visées à l’article précédent.

 

ARTICLE 254

Si la personne visée par l’exploit habite à l’étranger, l’huissier de Justice remet une copie de l’exploit au parquet du domicile du demandeur, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel vise l’original et en envoie la copie au ministère des Affaires étrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique, sauf dérogations prévues par les conventions en matière d’entraide judiciaire.

 

ARTICLE 255

Sont assignés :

1°) l’Etat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

2°) les établissements publics, les sociétés d’Etat et d’économie mixte en leurs bureaux, en la personne d’un chef de service ;

3°) les communes en la personne ou au domicile du maire, de ses adjoints ou du secrétaire général;

4°) les sociétés de commerce, jusqu’à leur liquidation définitive, en leur siège social et, s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés ;

5°) les unions de créanciers en la personne ou au domicile de l’un des syndics ;

6°) les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés de commerce, en la personne de leur représentant.