TITRE V : LA DISPENSE D’EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SÛRETE / SECTION 1 : LE SURSIS

ARTICLE 133

En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l’une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n’avait pas, lors de la commission des faits, fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’emprisonnement et de l’amende ou de l’une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.

Le sursis à l’exécution de la peine principale est sans effet sur les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté, déchéances et incapacités et les frais et condamnations civiles.

Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision est devenue définitive, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d’une condamnation à l’emprisonnement, le sursis à l’exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde.

Dans le cas contraire, l’expiration du délai produit les effets prévus par l’article 108.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions entre infractions passibles de la détention militaire ainsi qu’entre infractions passibles de la détention.