TITRE IV : INFRACTIONS MILITAIRES

ARTICLE 435

Pour l’application du présent titre, constitue :

  • l’ennemie : toute force militaire non ivoirienne contre laquelle sont menées des opérations militaires ;
  • une bande : toute organisation hiérarchisée, de type militaire contre laquelle sont menées ou peuvent être menées des opérations militaires ou de type militaire ;
  • un navire : tout véhicule pouvant se tenir et se mouvoir dans l’eau ;
  • un aéronef : tout appareil pouvant se soutenir et se mouvoir dans l’atmosphère ;
  • un bâtiment : tout navire armé par la Marine nationale ou dont elle a la garde ou l’usage.

Est considéré comme étant en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée tout individu, militaire ou non militaire, faisant partie d’une unité ou d’une, formation, de l’équipage d’un bâtiment ou d’un navire convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l’ennemi, les rebelles ou une bande armée.