CHAPITRE PREMIER : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 95

La personne physique responsable de ses actes est seule soumise à une sanction pénale.

Est responsable de ses actes celui qui est apte à comprendre et à vouloir.

 

ARTICLE 96

L’ignorance de la loi pénale, le mobile, l’erreur sur la personne de la victime ou sur l’objet de l’infraction et le pardon de la victime sont sans conséquence sur l’existence de la responsabilité pénale.

 

ARTICLE 97

Les personnes morales ne sont pénalement responsables que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi.

 

ARTICLE 98 – NOUVEAU

(LOI N° 96-764 DU 3 OCTOBRE1996 PORTANT MODIFICATION
DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 98 DU CODE PENAL)

Lorsqu’une infraction est commise dans le cadre de l’activité d’une personne morale, la responsabilité pénale incombe à celui ou à ceux qui ont commis l’infraction.

La responsabilité pénale du représentant légal ou statutaire de la personne morale en cause, n’est pas présumée et ne peut être recherchée qu’à raison des infractions personnellement commises par celui-ci.

 

ARTICLE 99

La personne morale en cause, eu égard aux circonstances de l’infraction, peut par décision motivée, être déclarée responsable solidairement avec le ou les condamnés du paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l’Etat ainsi que des réparations civiles.