CHAPITRE PREMIER : LES ATTEINTES A LA FORTUNE D’AUTRUI

SECTION 1 :

VOLS

ARTICLE 392

Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

ARTICLE 393

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque commet un vol.

La tentative est punissable.

ARTICLE 394 – NOUVEAU

(LOI N° 95-522 DU 6 JUILLET 1995 PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N° 81-640 INSTITUANT LE CODE PENAL)

La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol on la tentative de vol a été accompagné d’une au moins des circonstances ci-après :

1°) le vol ou la tentative de vol est commis avec des violences n’ayant pas entraîné des blessures ;

2°) il y a effraction extérieure, escalade, usage de fausses clés ;

3°) le vol ou la tentative de vol est commis en réunion par au moins deux personne ;

4°) il est fait usage frauduleux, soit de l’uniforme ou du costume d’un fonctionnaire public, civil ou militaire, soit du titre d’un tel fonctionnaire, soit d’un faux ordre de l’autorité civile ou militaire ;

5°) le vol ou la tentative de vol a lieu dans une maison habitée ou servant à l’habitation ;

6°) le vol ou la tentative de vol est commis à l’aide d’un bris de scellés ;

7°) l’auteur dissimule son visage sous un masque, quelle qu’en soit la nature ;

8°) la peine est l’emprisonnement de vingt ans si le vol ou la tentative de vol est commis la nuit.

ARTICLE 395 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Le vol ou la tentative de vol est puni de l’emprisonnement à vie s’il a été commis :

1°) la nuit avec la réunion de deux des circonstances prévues à l’article précédent ;

2°) lorsque l’auteur est porteur d’une mine apparente ou cachée ;

3°) avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures, ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d’un narcotique.

ARTICLE 396 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Les infractions prévues par les articles 394 et 395 constituent des délits et peuvent être soumises à la procédure des flagrants délits.

Les dispositions de l’article 133 relatives au sursis, ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 393 à 395 du Code pénal.

ARTICLE 397

Outre les peines ci-dessus prévues, les condamnés son soumis au port du fer ou de la chaîne pour prévenir toute évasion et sont employés aux travaux les plus durs dans les préfectures et les sous-préfectures.

A titre complémentaires les condamnés :

1°) sont privés des droits prévus à l’article 66 du présent Code pour une durée de dix ans ;

2°) sont frappés de l’interdiction de paraître en certains lieux prévus par l’article 78 du présent Code ;

Le juge peut, par décision spéciale, porter jusqu’à vingt ans la durée de la privation des droits ou d’interdiction de paraître.

L’interdiction de paraître prévue au présent article :

1°) est, en ce qui concerne les étrangers et apatrides, remplacée par l’interdiction du territoire de la République prévue par l’article 83 du présent Code ;

2°) porte, en ce qui concerne les ivoiriens, sur l’ensemble du territoire national à l’exception de leur lieu de naissance ou de celui de leurs parents. Le juge de l’application des peines fixe éventuellement celui de ces lieux autorisés au condamné.

ARTICLE 398

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer :

1°) se fait servir des boissons ou ces aliments qu’il consomme sur place, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, à condition, dans ce cas, que l’occupation du logement n’excède pas quinze jours ;

2°) se fait attribuer uns ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les occupe effectivement pendant une durée de quinze jours au plus ;

3°) se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule par un professionnel de la distribution ;

4°) prend en location une voiture de place.

Les délits prévus au présent article ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues et des frais de justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l’action publique.

ARTICLE 399

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, quiconque utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l’insu de son propriétaire et sans son consentement.

Les peines sont portées au double si l’auteur :

1°) effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau ;

2°) occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.

Elles sont réduites de moitié si l’auteur ramène le véhicule ou le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l’a appréhendé.

La tentative est punissable.

ARTICLE 400

Est puni des peines prévues par le premier alinéa de l’article 399, celui qui :

1°) s’approprie indûment une énergie provenant d’une force motrice quelconque ;

2°) s’approprie une chose perdue.

La tentative est punissable.

SECTION 2 :

DETOURNEMENTS

ARTICLE 401

Quiconque détourne, dissipe ou détruit, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

L’amende peut, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.

Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée, dissipée ou détruite s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu.

Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu, n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable.

Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être portées au double si l’abus de confiance a été commis:

1°) par un officier public ou ministériel, un syndic de faillite, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d’affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d’autrui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa profession ;

2°) par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeur à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.

La tentative est punissable.

Les dispositions prévues par l’article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.

 

ARTICLE 402

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d’un tiers ;

2°) le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l’objet par lui donne à titre de gage ;

3°) l’acquéreur ou le détenteur d’outillage ou de matériel d’équipement faisant l’objet d’un nantissement, qui détruit, détourne ou altère d’une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier.

La tentative est punissable.

 

SECTION 3 :

APPROPRIATION DE LA CHOSE D’AUTRUI PAR
DES MOYENS FRAUDULEUX OU DES VIOLENCES

ARTICLE 403

Quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d’autrui, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle l’emprisonnement peut être porté à dix ans et l’amende à 10.000.000 de francs.

La tentative est punissable.

Les dispositions prévues par l’article 133 relative au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.

 

ARTICLE 404

Est puni des peines prévues à l’alinéa premier du précédent article, quiconque souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir de l’Etat ou d’un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle et le contrôle de l’Etat soit :

1°) un paiement ou un avantage quelconque indû ;

2°) un paiement en fraude des droits d’un créancier régulièrement nanti ou opposant ;

3°) une avance, un prêt, un aval ou une garantie.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 405

Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout arbitre ou expert, nommé par le Tribunal ou par les parties qui sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour prendre une décision ou donner dans son rapport une opinion favorable ou défavorable à une partie.

 

ARTICLE 406

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne, interposée, à l’insu et sans le consentement de son patron, sollicite, agrée ou reçoit pour lui-même ou pour un tiers des offres ou promesses, des dons, présents, commissions, acomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou en ajourner l’exécution.

Si les offres, promesses, dons ou présents tendent à l’accomplissement, à l’inexécution ou à l’ajournement d’un acte qui n’entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais qui est facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assure, les peines prévues à l’alinéa précédent sont réduites de moitié.

 

ARTICLE 407

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, toute personne visée aux deux articles précédents qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour elle-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction, déjà accompli.

 

ARTICLE 408

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, toute personne qui, se prévalant d’une influence ou d’un crédit réel ou supposé, sollicite, agrée ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers, des offres, promesses, dons, présents ou tous autres avantages soit :

1°) pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, emplois, marchés, entreprises ou autres participations ou profits ;

2°) pour intervenir auprès d’un fonctionnaire au sens de l’article 223, à l’effet d’obtenir une décision favorable de l’autorité publique.

Les peines sont portées au double si le coupable a prétendu qu’il devait acheter les faveurs des personnes auprès desquelles il devait intervenir.

 

ARTICLE 409

Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement, l’abstention ou l’ajournement d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l’article précédent, use de voies de faits ou de menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues contre la personne corrompue.

 

ARTICLE 410

Quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce ou tous autres effets obligataires, sous quelque forme que cette souscription ait été faite ou déguisée, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

L’amende peut, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si ce montant est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 411

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne :

1°) soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d’un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds ;

2°) soit à s’abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 412

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l’aide de menace écrite ou orale, de révélations ou d’imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l’exécution de l’une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l’article précédent.

Les peines sont portées au double si le coupable :

1°) exerce habituellement une telle activité ou s’il abuse, pour l’exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;

2°) exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement ;

3°) conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide.

 

ARTICLE 413

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, exploitant l’état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d’esprit, l’inexpérience ou la légèreté d’une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation.

Le coupable est, en outre condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues.

La tentative est punissable.

 

SECTION 4 :

RECEL

ARTICLE 414

Quiconque, sciemment, recèle en tout ou partie, une chose enlevée, détournée ou obtenue à l’aide d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

L’amende peut être élevée au-delà de 3.000.000 de francs, jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime.

Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont celles portées à l’article 393 et les dispositions prévues par l’article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables.

 

SECTION 5 :

DETOURNEMENT D’AERONEF

ARTICLE 415 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Quiconque se trouvant à bord d’un aéronef en vol, s’empare de cet aéronef par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle, est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans.

L’infraction prévue à l’alinéa premier ci-dessus est un délit et la tentative est punissable.

S’il résulte de ces faits des blessures ou maladie, la peine est l’emprisonnement à vie.

S’il en résulte la mort d’une ou plusieurs personnes, la peine est l’emprisonnement à vie.

Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

 

SECTION 6 :

FAUX EN ECRITURE PRIVEE DE COMMERCE OU DE BANQUE

ARTICLE 416

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque, de l’une des manières exprimées aux articles 281 et 282 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse.

Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l’article 418.

 

ARTICLE 417

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, afin de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage, ou afin de causer à autrui un dommage, abuse d’un blanc-seing qui lui a été confié, en y inscrivant frauduleusement une obligation, une décharge ou tout autre acte différent, de ceux qu’il avait l’obligation ou l’autorisation de rédiger et d’avoir, par ce moyen, compromis ou tenté de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

Constitue un blanc-seing au sens du présent article, la signature apposée à l’avance au bas d’un document sur lequel le signataire a laissé intentionnellement un blanc destiné à être rempli ultérieurement.

 

ARTICLE 418

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1°) établit sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2°) falsifie ou modifie d’une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3°) fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Est puni des mêmes, peines, toute personne appartenant au corps médical ou à une profession relevant de la santé publique qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d’un décès.

Si les documents visés au présent article sont établis par un fonctionnaire au sens de l’article 223, agissant dans l’exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double.

La tentative de cette infraction est punissable.

 

ARTICLE 419

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, quiconque reproduit, imite frauduleusement ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en tête d’une personne morale de droit privé ou d’un particulier.

Est puni des mêmes peines celui qui sciemment fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi reproduits, imités frauduleusement ou falsifiés.

La tentative est punissable.

 

SECTION 7 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 420

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.