CHAPITRE PREMIER : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31

Toute infraction doit être sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale de l’inculpé ou accusé est judiciairement déclarée.

 

ARTICLE 32

En cas de concours des causes d’aggravation et d’atténuation des peines, :

le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :

1°) des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l’infraction ;

2°) des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction ;

3°) des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l’infraction ;

4°) des excuses atténuantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction ;

5°) de l’état de récidive.

Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 117 à 119 du présent Code.

 

ARTICLE 33

Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.

Tout coauteur ou complice d’une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.

Aucune mesure de sûreté, à l’exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n’ait préalablement constaté, par décision motivée, que, l’intéressé est socialement dangereux.

 

ARTICLE 34 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Les peines principales sont :

1°) les peines privatives de liberté, soit perpétuelles soit jusqu’à 20 ans ;

2°) amende.

 

ARTICLE 35 (NOUVEAU)

(LOI N° 95-522 DU 6/7/95)

Les peines privatives de liberté sont qualifiées :

Emprisonnement en matière de droit commun ;

Détention militaire en matière militaire.

L’amende est commune à toutes les infractions.

 

ARTICLE 36

Les peines complémentaires sont :

1°) la confiscation générale ;

2°) la confiscation spéciale ;

3°) la mise sous séquestre ;

4°) la privation de certains droits ;

5°) la destitution militaire et la perte du grade ;

6°) la publicité de la condamnation.

 

ARTICLE 37

Les mesures de sûreté sont :

1°) l’internement de sûreté ;

2°) l’internement dans une maison de santé ;

3°) l’interdiction de paraître en certains lieux ;

4°) l’interdiction de séjour ;

5°) l’interdiction du territoire de la République ;

6°) la fermeture d’établissement ;

7°) l’interdiction de l’activité professionnelle ;

8°) la surveillance et l’assistance ;

9°) la confiscation mesure de police ;

10°) la caution de bonne conduite.