SECTION 1 :
CRIMES CAPITAUX — COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
ARTICLE 342
Est qualifié :
1°) meurtre : l’homicide commis volontairement ;
2°) assassinat : le meurtre commis avec préméditation ;
3°) parricide : le meurtre des père ou mère, des parents adoptifs ou de tout autre ascendant ;
4°) empoisonnement : tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet d’une substance qui peut donner la mort, plus ou moins promptement, de quelque manière que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu’aient été les suites de cet attentat ;
5°) castration : l’amputation volontaire d’un organe nécessaire à la génération ;
6°) stérilisation : le fait de priver une personne de la faculté de procréer, par un moyen autre que l’amputation d’un organe nécessaire à la génération.
La préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action d’attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Elle consiste également à attendre plus ou moins longtemps, dans un ou divers lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur elle des actes de violence.
ARTICLE 343 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)
Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque commet un assassinat, un parricide, un empoisonnement ou se rend coupable du crime de castration ou de stérilisation.
ARTICLE 344 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)
Est puni de l’emprisonnement de vingt ans quiconque commet un meurtre.
Le meurtre est puni de l’emprisonnement à vie lorsque :
1°) il précède, accompagne ou suit un autre crime ;
2°) il a pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit ;
3°) son auteur pour sa réalisation emploie des tortures ou commet des actes de barbarie.
ARTICLE 345
Quiconque, volontairement, porte des coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou voie de fait est puni :
1°) de l’emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée ;
2°) d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque les violences ont occasionné une mutilation amputation ou privation de l’usage d’un membre, la cécité ou la perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente ;
3°) d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours ;
4°) d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs lorsqu’il n’en est résulté aucune maladie ou incapacité de travail de l’espèce mentionnée à l’alinéa précédent.
ARTICLE 346
Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites sur la personne de père ou mère, ou sur les parents adoptifs, de l’auteur ou sur ses ascendants, les peines sont aggravées comme suit :
1°) l’emprisonnement à vie dans le cas prévu par l’article 345 1° ;
2°) l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l’article 345 2° ;
3°) l’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans les cas prévus par l’article 345 3° ;
4°) l’emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs dans les autres cas.
Quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, une substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.
S’il en est résulté une incapacité totale de travail pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs.
S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de cinq à vingt ans d’emprisonnement.
Si le coupable a commis les infractions spécifiées au présent article envers ses père ou mère, ses parents adoptifs ou ses ascendants, les peines sont les suivantes :
1°) dans le cas du premier alinéa, un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs;
2°) dans le cas du deuxième alinéa, emprisonnement de cinq à vingt ans ;
3°) dans le cas du troisième alinéa, l’emprisonnement à vie.
ARTICLE 348
Dans tous les cas visés aux articles 342 à 347, les coupables peuvent être :
1°) condamnés à l’interdiction de séjour pendant cinq ans ;
2°) privés des droits mentionnés à l’article 66 ;
3°) déchus de la puissance paternelle, s’ils sont les père ou mère de la victime.
ARTICLE 349
L’homicide ou les coups et blessures volontaires ne changent pas de nature lorsque la victime n’est pas la personne que l’auteur se proposait d’atteindre.
ARTICLE 350
Il n’y a pas infraction lorsque l’homicide, les blessures ou les coups résultent
1°) d’actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :
a) conformes aux données de la science, à l’éthique médicale et aux règles de l’art ;
b) effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ;
c) accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d’état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s’il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ;
2°) d’actes accomplis au cours d’une activité sportive à condition que l’auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.
ARTICLE 351
Indépendamment des cas prévus par l’article 100, bénéficient de l’excuse absolutoire :
1°) les infractions visées par les articles 344 à 346 commises en repoussant, pendant le jour, l’escalade ou l’effraction de clôture, murs ou entrées d’une maison, d’un lieu habité ou de leurs dépendances ;
2°) le crime de castration immédiatement provoqué par un violent outrage à la pudeur.
SECTION 2 :
OMISSION DE PORTER SECOURS
ARTICLE 352
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Ces peines sont portées au double si le coupable avait l’obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime.
SECTION 3 :
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
ARTICLE 353
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause.
La peine est d’un mois à un an d’emprisonnement et l’amende de 50.000 à 500.000 francs, s’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de six jours.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables au cas où l’homicide ou les blessures ont été entraînés ou provoqués par un incendie causé involontairement.