ARTICLE 135
Le délai de prescription des peines est de :
- vingt ans pour les peines criminelles ;
- cinq ans pour les peines correctionnelles ;
- deux ans pour les peines contraventionnelles.
- Ce délai part du jour :
- où la condamnation est devenue définitive ;
- de l’accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 69.
Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s’exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.
Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s’exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de 20 ans.