SECTION 3 : LA PRESCRIPTION

ARTICLE 135

Le délai de prescription des peines est de :

  • vingt ans pour les peines criminelles ;
  • cinq ans pour les peines correctionnelles ;
  • deux ans pour les peines contraventionnelles.
  • Ce délai part du jour :
  • où la condamnation est devenue définitive ;
  • de l’accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 69.

Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s’exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.

Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s’exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de 20 ans.