SECTION 2 : LA GRACE

ARTICLE 134 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

La grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle d’exécution d’une peine ou mesure de sûreté devenue définitive, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale.

Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine moins élevée dans l’échelle légale des peines.

Sauf dérogation expresse du décret de grâce, la commutation d’une peine perpétuelle entraîne de plein droit cinq ans d’interdiction de séjour et prend effet à la date du décret de grâce.

La solidarité est rémissible par voie de grâce.