LOI N° 98-748 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-801 DU 2 AOUT 1983

LOI ABROGEE PAR LA LOI N° 2022-793 DU 13 OCTOBRE 2022
RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE PREMIER

La loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n° 83-801 du 2 août 1983, est modifiée et complétée comme suit :

CHAPITRE PREMIER – NOUVEAU

Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants :

1°) à la demande d’un des époux :

  • pour cause d’adultère de l’autre ;
  • pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ;
  • lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération ;
  • s’il y a abandon de famille ou du domicile conjugal quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune.

2°) à la requête conjointe des époux :

  • après au moins deux (2) années de mariage ;
  • lorsqu’ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal.

CHAPITRE 2 :

LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE 2 – NOUVEAU

L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l’article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l’époux demandeur.

Le tribunal compétent est :

  • le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
  • le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas.

La compétence territoriale, du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

ARTICLE 12 – NOUVEAU

La requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel est formulée par écrit et signée des deux époux, qui n’ont pas à en indiquer la cause. Elle est présentée au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent, soit par les époux agissant ensemble et de concert, soit par l’un d’entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par un avocat choisi d’un commun accord. Elle doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un projet de Convention qui règle les conséquences du divorce.

Le tribunal territorialement compétent est :

  • le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • le tribunal du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs.

Sans pouvoir interpeller les parties sur leurs motivations, le juge examine la demande avec chacun des époux en prenant soin d’appeler leur attention sur la portée réelle de la Convention, puis les réunit, le cas échéant, avec leurs avocats. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, il les avise d’avoir à confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois (3) mois, faute de quoi il en prononcera la radiation par jugement en Chambre du Conseil.

A l’expiration de ce délai de réflexion, si les époux persistent dans leur volonté de rompre le lien matrimonial, le juge prononce le divorce dans un délai d’un (1) mois à compter de la confirmation du consentement mutuel. Il homologue par la même décision la Convention qui en règle les conséquences.

Le juge peut, par décision motivée, refuser l’homologation de la Convention s’il constate que celui-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Dans cette hypothèse, il ne prononce pas le divorce. Cette décision de rejet, ainsi que celles rendues en violation de dispositions d’ordre public, sont susceptibles d’appel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de la notification faite aux parties par le greffier à la diligence du ministère public.

ARTICLE 27 (BIS)

Outre les effets énumérés aux articles 23, 24 alinéa premier et 25, les effets du divorce par consentement mutuel sont ceux contenus dans la Convention homologuée par le juge.

De même, à la diligence du ministère public près la Juridiction qui a statué, la femme qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant l’expiration de la dixième année de mariage.

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998

Henri Konan BEDIE