LOI N° 95-522 DU 6 JUILLET 1995, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 81-640 INSTITUANT LE CODE PENAL

ARTICLE PREMIER

Les articles 35, 38, 42, 78, 189, 190, 394, 395, 396 et 426 de la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal sont modifiés comme suit :

 

ARTICLE 35 – NOUVEAU

Les peines privatives de liberté sont qualifiées :

  • emprisonnement en matière de droit commun ;
  • détention militaire en matière militaire.

L’amende est commune à toutes les infractions.

 

ARTICLE 38 – NOUVEAU

La peine de mort s’exécute par fusillade, au lieu désigné par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires en application du Code de procédure militaire.

Aucune exécution ne peut avoir lieu :

  • avant le rejet du recours en grâce ;
  • les dimanches et jours fériés.

La femme enceinte ne peut subir sa peine qu’après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 48.

Le titre de détention préventive en vigueur, lorsque la condamnation à mort devient définitive ou est commuée en peine privative de liberté, continue à produire effet jusqu’à l’exécution ou expiration de la peine.

Le rejet du recours en grâce rend, tous les cas et nonobstant toute autre peine ou mesure à purger, immédiatement exécutoire la peine de mort.

 

ARTICLE 42 – NOUVEAU

Hormis le parquet qui peut donner toute information sur l’exécution de la peine de mort aucune indication, aucun document ne peuvent être diffusés sous peine d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.

 

ARTICLE 78 – NOUVEAU

Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits ou du danger qu’il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l’ordre public.

Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit.

 

ARTICLE 189 – NOUVEAU

Est puni d’une peine de trois à six mois d’emprisonnement et peut être frappé, pendant cinq ans, d’interdiction de séjour, ou d’interdiction du territoire de la République, ou d’interdiction de paraître en certains lieux, celui qui n’a ni domicile certain, ni moyens de subsistance avouables et qui n’exerce habituellement ni métier, ni profession.

 

ARTICLE 190 – NOUVEAU

Toute personne qui, capable d’exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, est punie d’un emprisonnement de trois à six mois et peut être frappée pendant cinq ans, d’interdiction de séjour, ou d’interdiction du territoire de la République, ou d’interdiction de paraître en certains lieux.

 

ARTICLE 394 – NOUVEAU

La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol ou la tentative de vol a été accompagné d’une au moins des circonstances ci-après :

1°) le vol ou la tentative de vol est commis avec des violences n’ayant pas entraîné des blessures;

2°) Il y a effraction extérieure, escalade, usage de fausses clés

3° le vol ou la tentative de vol est commis en réunion par au moins deux personnes ;

3°) le vol ou la tentative de vol est commis en réunion par au moins deux personnes ;

4°) il est fait usage frauduleux, soit de l’uniforme ou du costume d’un fonctionnaire public, civil ou militaire, soit du titre d’un tel fonctionnaire, soit d’un faux ordre de l’autorité civile ou militaire ;

5°) le vol ou la tentative de vol a lieu dans une maison habitée ou servant à l’habitation ;

6°) le vol ou la tentative de vol est commis à l’aide d’un bris de scellés ;

7°) l’auteur dissimule son visage sous un masque, quelle qu’en soit la nature ;

8°) la peine est l’emprisonnement de vingt ans si le vol ou la tentative de vol est commis la nuit.

 

ARTICLE 395 – NOUVEAU

Le vol ou la tentative de vol est puni de la peine de mort s’il a été commis :

1°) la nuit avec la réunion de deux des circonstances prévues à l’article précédent ;

2°) lorsque l’auteur est porteur d’une arme apparente ou cachée ;

3°) avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures, ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d’un narcotique.

 

ARTICLE 396 – NOUVEAU

Les infractions prévues par les articles 394 et 395 constituent des délits et peuvent être soumises à la procédure des flagrants délits.

Les dispositions de l’article 133 relatives au sursis, ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 393 à 395 du Code pénal.

Dans tous les cas où une condamnation à mort est prononcée, le ministère public relève appel et le dossier de la procédure est transmis dans le délai d’un mois suivant son prononcé à la Cour d’appel qui statue dans le délai de trois mois nonobstant opposition.

 

ARTICLE 426 – NOUVEAU

Quiconque communique l’incendie à l’un des objets énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque, appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie, est puni des mêmes peines que s’il avait directement mis le feu desdits objets.

Est puni d’un emprisonnement de deux à douze mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs, quiconque, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, provoque l’incendie d’un espace cultivé ou non et situé à moins de cinq cent mètres d’une maison habitée, d’une voie ou d’un édifice public.

 

ARTICLE 2

La détention, peine privative de liberté, est remplacée par l’emprisonnement dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires antérieures, sauf en matière militaire.

 

ARTICLE 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 6 juillet 1995

Henri Konan BEDIE