LOI N° 2015-134 DU 9 MARS 2015 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°61-640 DU 31 JUILLET 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

ARTICLE 1

L’article 3 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 3 NOUVEAU

L’infraction est qualifiée :

1°) crime ; si elle est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans ;

2°) contravention : si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement ;

3°) délit : si elle est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine d’amende autre que les précédentes.

 

ARTICLE 2 NOUVEAU

L’article 9 du Code pénal est modifié comme suit :

ARTICLE 9 NOUVEAU

Les peines principales se repartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles :

  • Sont criminelles, toutes les peines privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans prononcées pour fait qualifié crime;
  • Sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ;
  • Sont correctionnelles, toutes les autres peines prononcées.

 

ARTICLE 3

L’article 34 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 34 NOUVEAU

Les peines principales sont :

1°) les peines privatives de liberté, soit perpétuelles soit jusqu’à 20 ans ;

2°) amende.

 

ARTICLE 4

L’article 38 du Code pénal est abrogé.

 

ARTICLE 5

L’article 39 du Code pénal est abrogé.

 

ARTICLE 6

L’article 40 du Code pénal est abrogé.

 

ARTICLE 7

L’article 41 du Code pénal est abrogé.

 

ARTICLE 8

L’article 42 du Code pénal est abrogé.

 

ARTICLE 9

L’article 72 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 72 NOUVEAU

En cas de condamnation pour faits qualifiés crime, la destitution est obligatoire si la peine prononcée est une peine privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée est inférieure ou égale a 5 ans.

 

ARTICLE 10

L’article 114 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 114 NOUVEAU

Lorsqu’un fait d’excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu’il suit :

1°) la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté d’un à dix ans ;

2°) la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ;

3°) la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois.

 

ARTICLE 11

L’article 118 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 118 NOUVEAU

Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu’il suit:

1°) En matière de crime

A une peine privative de liberté de deux à vingt ans s’il est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle.

A une peine privative de liberté de liberté un à trois ans s’il est passible d’une peine privative de liberté temporaire.

La condamnation prononcée peut en outre être assortie d’une amende qui ne peut excéder un million de francs.

2°) En matière de délit

A une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à l’amende si le délit est passible d’une peine privative de liberté et d’une amende. Cette peine peut être réduite jusqu’à un jour.

A la peine privative de liberté prévue à l’alinéa précédent ou à une peine d’amende qui ne peut excéder un million de francs si le délit est passible d’une seule peine privative de liberté.

A une peine d’amende inférieure au minimum légal si le délit est passible d’une seule peine d’amende ou s’il est passible soit d’une amende, soit d’une peine privative de liberté et que le juge ne prononce que l’amende.

3°) En matière de contravention

A une peine d’amende inférieure au minimum légal à l’exclusion de toute peine privative de liberté.

 

ARTICLE 12

L’article 123 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 123 NOUVEAU

La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après :

1°) il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue ;

2°) si les peines sont, au sens de l’article 34 du présent Code, de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé ;

3°) à égalité de durée, l’emprisonnement est plus sévère que la détention militaire, la détention militaire plus sévère que la détention ;

4°) lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d’amendes, l’infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ;

5°) par dérogation aux dispositions qui précédent, une peine d’amende est considérée comme plus sévère qu’une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté a raison d’un jour par tranche de 10.000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.

La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 13

L’article 129 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 129 NOUVEAU

Est réputé délinquant d’habitude au sens de l’article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l’objet ;

a) de deux condamnation pour crimes a une peine privative de liberté ;

b) d’une des condamnations prévue au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits a une peine privative de liberté supérieure à un an ;

c) de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.

 

ARTICLE 14

L’article 134 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 134 NOUVEAU

La grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle d’exécution d’une peine ou mesure de sûreté devenue définitive, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale.

Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine moins élevée dans l’échelle légale des peines.

Sauf dérogation expresse du décret de grâce, la commutation d’une peine perpétuelle entraîne de plein droit cinq ans d’interdiction de séjour et prend effet à la date du décret de grâce.

La solidarité est rémissible par voie de grâce.

 

ARTICLE 15

L’intitulé de la section 1 du chapitre premier du titre I du livre II du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :

« Section 1 : Crimes de génocide »

 

ARTICLE 16

L’article 137 du Code pénal est modifié comme suit : ;

 

ARTICLE 137 NOUVEAU

Est puni de la peine d’emprisonnement à vie, quiconque, dans l’intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, commet l’un quelconque des actes ci-après :

a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d’enfants du groupe a un autre groupe.

 

ARTICLE 17

L’intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre 1 du livre II du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit : « section 2 : Crimes contre l’humanité »

 

ARTICLE 18

L’article 138 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 138 NOUVEAU

Est puni de l’emprisonnement a vie, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, commet l’un quelconque des actes ci-après :

1°) meurtre ;

2°) extermination ;

3°) réduction en esclavage ;

4°) déportation ou transfert forcé de population ;

5°) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6°) torture ;

7°) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8°) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexuel au sens de l’article 138-1 suivant, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte qui dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale Internationale ;

9°) disparitions forcées de personnes ;

10°) crime d’apartheid ;

11°) autres actes inhumains de caractère analogue causant territorialement de grandes souffrances ou des atteintes graves l’intégrité physique ou a la santé physique ou mental.

 

ARTICLE 19

Il est inséré, après l’article 138 du présent Code, un article 138-1 ainsi rédigé :

 

ARTICLE 138-1

Au sens de l’article 138 précédent, on entend par :

1°) attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes mentionnés, l’article 138 précédent à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

2°) extermination, le fait notamment d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès a la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraimer la destruction d’une partie de la population;

3°) réduction en esclavage, le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

4°) déportation ou transfert forcé de population, le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

5°) torture, le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes a ces sanctions ou occasionnées par elles ;

6°) grossesse forcée, la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international ; cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur toute autre disposition relative à la grossesse ;

7°) persécutions, le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés a l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

8°) crime d’apartheid, des actes inhumains analogues à ceux que vise l’article 138 précédent, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

9°) disparitions forcées de personnes, les cas ou des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par l’Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de l’Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit ou elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

10°) sexe, l’un et l’autre sexe, masculin et féminin.

 

ARTICLE 20

L’intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre I du livre II du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit : « Section 3 : Crimes de guerre ».

 

ARTICLE 21

L’article 139 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 139 NOUVEAU

Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque commet un crime de guerre.

Constituent des crimes de guerre :

1°) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

  • l’homicide intentionnel ;
  • la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
  • le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement. atteinte a l’intégrité physique ou a la santé ;
  • la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
  • le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie;
  • le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être juge régulièrement et impartialement ;
  • la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
  • la prise d’otages ;

2°) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :

  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou centre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sort pas des objectifs militaires ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
  • le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves a l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport a l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
  • le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
  • le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
  • le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctif prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
  • le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;
  • le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
  • le fait de tuer ou de blesser par traitrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
  • le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
  • le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas ou ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
  • le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
  • le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
  • le pillage d’une ville ou d’une localité même prise d’assaut ;
  • le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
  • le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou précédés analogues ;
  • le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
  • le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 dudit Statut ;
  • les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  • le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcés, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 138-1,6° ci- dessus, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
  • le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
  • le fait d’affamer délibérément des civils ou une méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
  • le fait de procéder a la conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

3°) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause ;

  • les atteintes à la vie et a l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
  • les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
  • les prises d’otages ;
  • les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitue, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

4°) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :

  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civile qui ne participent pas directement aux hostilités ;
  • le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
  • le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément a la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
  • le fait de lancer des attaques délibérées coutre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades et des blessés se rassemblent, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
  • le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
  • le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 138-1,6° ci- dessus, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituent une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
  • le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
  • le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas ou la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
  • le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
  • le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
  • le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
  • le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées paries nécessités du conflit ;
  • le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
  • le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
  • le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles.

 

ARTICLE 22

II est inséré, après l’article 139 du présent Code, les articles 139-1 et 139-2 ainsi rédigés ;

 

ARTICLE 139-1

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 139 précédent ne s’appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isoles et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.

 

ARTICLE 139-2

Les personnes protégées visées à l’article 139 sont notamment :

1°) les blessés, malades ou naufragés civils ou militaires ;

2°) les civils au pouvoir de l’ennemi ;

3°) les personnes qui ne participent pas directement ou qui ne participent plus aux hostilités ;

4°) le personnel sanitaire et religieux, civil ou militaire ;

5°) les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internés ou détenues.

 

ARTICLE 23

II est inséré, après l’article 140 du présent Code, les articles 140-1 et 140-2 ainsi rédigés :

 

ARTICLE 140-1

Dans tous les cas prévus au présent chapitre :

1°) un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :

  • ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait du savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ;
  • et ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ;

2°) en ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au 1°) du présent article, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :

  • le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnes commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir copie d’informations qui l’indiquaient clairement ;
  • ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs;
  • et le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites.

La peine est d’un emprisonnement de 15 a 20 ans et d’une amende de 1.000.000 a 10.000.000 de francs.

 

ARTICLE 140-2

Les dispositions des articles 108,117, 118, 133 et 135 du présent Code relatives respectivement à l’amnistie, aux circonstances atténuantes, au sursis et à la prescription de la peine, ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent chapitre.

 

ARTICLE 24

L’article 141 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 141 NOUVEAU

Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie ou de la détention militaire à vie, tout ivoirien, tout militaire au service de la Côte d’Ivoire, qui :

1°) porte les armes contre la Côte d’Ivoire ;

2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Côte d’Ivoire, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire ivoirien, soit en ébranlant la fidélité des Forces armées, soit de toute autre manière ;

3°) livre à une puissance étrangère ou a ses agents, soit des troupes ivoiriennes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes, magasins, matériels, munitions, navires, bâtiments ou appareils de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, appartenant a la Côte d’Ivoire ou affectés a sa défense ;

4°) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager, les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.

 

ARTICLE 25

L’article 142 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 142 NOUVEAU

Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie ou de la détention militaire a vie, tout ivoirien, tout militaire au service de la Cote d’Ivoire, qui en temps de guerre ;

1°) provoque des militaires à passer au service d’une puissance étrangère ou leur en facilite les moyens ;

2°) fait des enrôlements pour une puissance étrangère ;

3°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec un agent en vue de favoriser les entreprises de cette puissance étrangère contre la Côte d’Ivoire ;

4°) entrave la circulation de moyens ou matériels militaires;

5°) participe sciemment à une entreprise de démoralisation des Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire a la défense nationale.

 

ARTICLE 26

L’article 143 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 143 NOUVEAU

Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement a vie, tout ivoirien qui, en vue de favoriser une puissance étrangère, se procure, livre, détruit ou laisse détruire, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale.

 

ARTICLE 27

L’article 144 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 144 NOUVEAU

Est coupable d’espionnage et puni de l’emprisonnement à vie, tout étranger ou apatride qui commet l’un des actes prévus par les articles 141 (2°, 3° et 4°), 142 et 143.

La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés à la présente section est punie comme le crime même.

 

ARTICLE 28

L’article 343 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 343 NOUVEAU

Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque commet un assassinat, un parricide, un empoisonnement ou se rend coupable du crime de castration ou de stérilisation.

 

ARTICLE 29

L’article 344 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 344 NOUVEAU

Est puni de l’emprisonnement de vingt ans quiconque commet un meurtre.

Le meurtre est puni de l’emprisonnement à vie lorsque :

1°) il précède, accompagne ou suit un autre crime ;

2°) il a pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit ;

3°) son auteur pour sa réalisation emploie des tortures ou commet des actes de barbarie.

 

ARTICLE 30

L’article 396 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 396 NOUVEAU

Les infractions prévues par les articles 394 et 395 constituent des délits et peuvent être soumises à la procédure des flagrants délits.

Les dispositions de l’article 133 relatives au sursis, ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 393 à 395 du Code pénal.

 

ARTICLE 31

Aux articles 361, 362, 370, 395, 415, 456 et 465 du Code pénal, le groupe de mots «la peine de mort» est remplacé par le groupe de mots « l’emprisonnement à vie ».

 

ARTICLE 32

L’article 460 du Code pénal est modifié comme suit :

 

ARTICLE 460 NOUVEAU

Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire ou tout individu embarqué sur un navire convoyé qui :

provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée;

sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon.

 

ARTICLE 33

Aux articles 438, 441, 449, 450, 451, 458, 461, 463, 468, 477, 478, 482 et 499 du Code pénal, le groupe de mots « la peine de mort » est remplacé par le groupe de mots « la détention militaire à vie ».

 

ARTICLE 34

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 9 mars 2015