CHAPITRE PREMIER : INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE L’AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES

SECTION 1 :

INSOUMISSION

ARTICLE 436

Quiconque hors le cas de force majeure n’arrive pas à destination trente jours après l’expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d’appel ou de rappel à l’activité militaire est insoumis.

Est également insoumis tout engagé ou rengagé volontaire qui n’arrive pas à destination dans le même délai de trente (30) jours.

En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

 

ARTICLE 437

Tout insoumis est puni de deux mois à un an de détention militaire.

En temps de guerre la peine est de deux à dix ans de détention militaire. Le coupable peut, en outre, être privé pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus des droits mentionnés à l’article 66 et la destitution peut être prononcée à titre complémentaire.

 

SECTION 2 :

ABANDON DE POSTE

ARTICLE 438 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Tout militaire qui abandonne son poste est puni :

  • de deux à six mois de détention militaire ;
  • de deux mois à deux ans de détention militaire si l’abandon a lieu alors qu’il est en faction, de quart ou de veille ;
  • de deux à cinq ans de détention militaire si l’abandon à lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence ;
  • de la détention militaire à vie si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est officier.

Par poste : il faut entendre l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de son chef.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, tout commandant d’une formation, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire qui, volontairement, au cours d’opération militaire, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire qui volontairement provoque l’un des manquements prévus à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 439

Tout militaire qui, lorsque le navire ou l’aéronef est en danger l’abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.

S’il est membre de l’équipage, la peine est de deux à cinq ans.

Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre être prononcée.

 

ARTICLE 440

Tout pilote de bâtiment ou d’un navire convoyé coupable d’abandon de ce bâtiment ou navire est puni de six mois à deux ans de détention militaire.

Si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de cinq à dix ans de détention militaire.

 

ARTICLE 441 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est puni de la détention militaire à vie :

le commandant d’un bâtiment, le pilote d’un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l’abandonne pas le dernier ;

le commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

 

ARTICLE 442

Tout commandant d’un navire ou d’un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, au cours d’opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de deux mois à trois ans de détention militaire.

 

SECTION 3 :

DESERTION

ARTICLE 443

Est déserteur à l’intérieur en temps de paix :

  • tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l’établissement où il est en traitement ou qui s’évade de l’établissement où il est détenu.
  • La désertion est établie au terme d’une absence constatée de six (6) jours ;
  • tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la Gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation ou bâtiment.

Dans ce cas la désertion est établie au terme d’un délai de quinze jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou son retour.

Le militaire qui n’a pas trois mois de service n’est déserteur qu’après trente jours d’absence.

En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

 

ARTICLE 444

Est déserteur avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.

 

ARTICLE 445

Est déserteur à l’étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de trois jours du territoire de la République.

En temps de guerre ce délai est réduit à un jour.

 

ARTICLE 446

Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République :

  • s’absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué ;
  • ne se présente pas six jours après celui fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou à l’aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l’autorité consulaire.

En temps de guerre les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué.

 

ARTICLE 447

Le déserteur à l’intérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire. Le déserteur avec complot est puni de un à cinq de détention militaire.

Si la désertion a lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à dix ans de détention militaire.

 

ARTICLE 448

Le déserteur à l’étranger est puni de deux à cinq ans de détention militaire.

Si le coupable de désertion à l’étranger emporte une arme ou du matériel de l’Etat ou déserte avec complot, soit étant en faction de quart ou de veille, la peine peut être portée à dix ans.

Si la désertion à l’étranger a lieu, en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à quinze ans de détention militaire et à vingt ans en cas de désertion avec complot.

Si le déserteur à l’étranger est officier, la peine est de :

  • cinq à dix ans de détention militaire dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus;
  • dix à quinze ans de détention militaire dans le cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus ;
  • vingt ans de détention militaire dans les cas prévus à l’alinéa 3 ci-dessus.

 

ARTICLE 449 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Le déserteur en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée est puni de dix à vingt ans de détention militaire.

S’il est officier, la peine est celle de la détention militaire à vie.

Si la désertion a lieu avec complot, la peine est de la détention militaire à vie.

 

ARTICLE 450 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Est puni de la détention militaire à vie tout militaire ou tout membre de l’équipage d’un navire convoyé coupable de désertion à l’ennemi, aux rebelles ou à bande armée.

 

ARTICLE 451 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Les crimes passibles de la détention militaire à vie aux termes de la présente section sont punis de détention militaire en cas d’atténuation de la peine.

Dans tous les cas, la destitution peut être prononcée à titre complémentaire.

 

SECTION 4 :

PROVOCATION A L’INSOUMISSION ET A LA DESERTION
RECEL D’INSOUMIS ET DE DESERTEUR

ARTICLE 452

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.

En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d’urgence, la peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement.

 

ARTICLE 453

Quiconque sciemment, soit recèle un insoumis ou un déserteur, soit soustrait d’une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement.

Une amende de 20.000 à 500.000 francs peut, en outre être prononcée.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 454

Les peines prévues par la présente section sont applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d’une armée alliée.

 

SECTION 5 :

MUTILATION VOLONTAIRE

ARTICLE 455

Quiconque se rend impropre au service, soit temporairement, soit définitivement, est puni de un à cinq ans d’emprisonnement.

La privation des droits prévus par l’article 66 est ordonnée.

Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre être prononcée.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 456 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

La peine d’emprisonnement prévue à l’article précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu soit en temps de guerre soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence.

La peine est l’emprisonnement à vie si les faits ont lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

 

ARTICLE 457

Si les auteurs ou complices sont médecins ou pharmaciens, les peines temporaires prévues par la présente section sont portées au double.

Une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs peut, en outre être prononcée.