CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE

PARAGRAPHE 1 :

DES CONDITIONS A REUNIR DANS LA PERSONNE DES EPOUX

ARTICLE 1 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

L’homme avant vingt ans révolus, la femme avant dix-huit (18) ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins le Procureur de la République peut accorder des dispenses pour motifs graves.

 

ARTICLE 2

Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l’accomplissement des formalités prévues à l’article 14 de la loi sur le divorce et la séparation de corps.

 

ARTICLE 3

Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage.

Le consentement n’est pas valable s’il a été extorqué par la violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur l’identité physique ou civile de la personne.

 

ARTICLE 4

L’homme et la femme majeurs consentent seuls à leur mariage.

 

PARAGRAPHE 2 :

DU CONSENTEMENT AU MARIAGE DES MINEURS

ARTICLE 5

Le mineur de moins de vingt-et-un ans ne peut contracter mariage sans le consentement de celui de ses père et mère qui exerce les droits de puissance paternelle.

 

ARTICLE 6

Le consentement des père et mère peut être donné oralement, lors de la célébration du mariage, ou être reçu préalablement, par un officier de l’état civil ou un notaire, qui en dresse acte et le notifie, par la voie administrative, à l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration.

 

ARTICLE 7

La circonstance que celui des père ou mère qui consent y est habilité résulte suffisamment de la déclaration qu’il en fait devant l’officier de l’état civil ou le notaire qui reçoit son consentement.

 

ARTICLE 8

Si les père et mère sont morts, inconnus ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, s’ils n’ont pas de résidence connue ou s’ils sont l’un et l’autre déchus des droits de la puissance paternelle, l’autorisation est donnée par le tuteur.

A défaut de tuteur, l’autorisation est demandée par requête au président du tribunal ou de la section de tribunal de la résidence habituelle du mineur.

Si le tuteur refuse son consentement, le mineur peut présenter requête en autorisation au magistrat visé à l’alinéa précédent.

Ce magistrat statue, dans tous les cas, par ordonnance non motivée, s’il y a lieu après enquête, le ministère public entendu lorsqu’il est représenté auprès de la juridiction intéressée.

Lorsque la requête est fondée sur le refus du tuteur, il ne peut être statué que celui-ci entendu ou dûment cité à comparaître dans les formes usitées en matière de référé.

Qu’elle accorde ou refuse l’autorisation, l’ordonnance visée aux alinéas précédents n’est pas susceptible d’appel.

 

PARAGRAPHE 3 :

DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE

ARTICLE 9

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents (300) jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Néanmoins, le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance sur simple requête, le ministère public entendu lorsqu’il est représenté auprès de la juridiction intéressée, et à charge d’appel, abréger le délai lorsqu’il résulte avec évidence, des circonstances que depuis trois cents (300) jours le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme.

En toute hypothèse, ce délai prend fin en cas d’accouchement.

 

ARTICLE 10

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

 

ARTICLE 11

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frère et sœur.

Il est également prohibé entre oncle et nièce, tante et neveu et entre alliés au degré de beau-frère et belle-sœur, lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce.

 

ARTICLE 12 (NOUVEAU)

(LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)

Néanmoins, il est loisible au Procureur de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions :

  • entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;
  • éditées par l’article 11, alinéa 2.