CHAPITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS

ARTICLE 1

Les successions s’ouvrent par la mort.

 

ARTICLE 2

La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers ; à leur défaut, les biens passent à l’État.

 

ARTICLE 3

Les héritiers sont saisis de plein droit sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. L’Etat doit se faire envoyer en possession.

 

ARTICLE 4

La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt pour l’ensemble des biens.

Seront portées devant le juge de ce domicile les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt, l’action en partage et l’action en pétition d’hérédité.

Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et ivoiriens, ceux-ci prélèveront, sur les biens situés en Côte d’Ivoire, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.