CHAPITRE PREMIER : DE LA FILIATION DES ENFANTS NES DANS LE MARIAGE

ARTICLE 1

L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

ARTICLE 2

Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.

 

ARTICLE 3

La présomption de paternité établie par l’article premier ne s’applique pas :

1°) à l’enfant né plus de trois cents (300) jours après la dissolution du mariage ou après la date des dernières nouvelles telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence ;

2°) en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents (300) jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingts (180) jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation, sauf toutefois s’il y a eu réunion de fait entre les époux.

ARTICLE 4

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants :

1°) s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;

2°) s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ;

3°) si l’enfant n’est pas déclaré viable.

 

ARTICLE 5

Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans les deux (2) mois :

  • de la naissance, s’il se trouve sur les lieux à l’époque de celle-ci ;
  • après son retour, si, à la même époque, il est absent ;
  • après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance.

ARTICLE 6

Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux (2) mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.

ARTICLE 7

L’action en désaveu est dirigée contre la mère de l’enfant ou, si elle est décédée, interdite, ou absente contre un tuteur ad hoc désigné à la requête du mari ou de ses héritiers par le tribunal ou la section de tribunal de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant. Si l’enfant réside et est né hors de Côte d’Ivoire, le tribunal d’Abidjan est compétent.

La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présentée dans les délais de l’article 5 et l’action être intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de forclusion.

La clause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

ARTICLE 8

La filiation des enfants nés dans le mariage se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.

ARTICLE 9

A défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant né dans le mariage suffit.

ARTICLE 10

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

  • que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
  • que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
  • qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
  • qu’il a été reconnu pour tel par la famille.

ARTICLE 11

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

ARTICLE 12

A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l’admission.

ARTICLE 13

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

ARTICLE 14

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.

ARTICLE 15

Les tribunaux civils de première instance et leurs sections détachées sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état.

ARTICLE 16

L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.

ARTICLE 17

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq (5) années après sa majorité.

ARTICLE 18

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté, formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois (3) années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.