CHAPITRE 9 : LES ATTEINTES A LA SANTE A LA SALUBRITE ET A LA MORALITE PUBLIQUES

SECTION 1 :

POLLUTION DES PRODUITS ET ELEMENTS NATURELS

ARTICLE 328

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui souille ou pollue directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, tout produit ou élément naturel, nécessaire à la vie ou à la santé des populations.

 

SECTION 2 :

USAGE DE STIMULANTS A L’OCCASION DE COMPETITIONS SPORTIVES

ARTICLE 329

Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs quiconque en vue ou au cours d’une compétition sportive utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques.

 

ARTICLE 330

L’interdiction prévue par l’article 86 :

1°) ne peut dépasser un an ;

2°) consiste dans l’interdiction tant de participer à toute compétition sportive que d’en être l’organisateur ou d’y exercer une fonction quelconque.

 

ARTICLE 331

Si le condamné n’est pas un professionnel du sport, l’interdiction de l’article 36 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus par l’article 330.

 

SECTION 3 :

PROPAGATION D’UNE EPIZOOTIE

ARTICLE 332

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque volontairement fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les bestiaux à cornes, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volière, le gibier, les poissons des eaux territoriales ou intérieures et toutes espèces d’animaux protégés.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 333

Quiconque en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie chez l’une des espèces visées à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs.

 

SECTION 4 :

ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE

ARTICLE 334

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs quiconque :

1°) fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions photographiques, emblèmes et d’une manière générale, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs ;

2°) vend, loue, offre même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent ;

3°) fait entendre dans les conditions de l’article 174, des chants, cris et discours contraires aux bonnes mœurs ;

4°) attire publiquement l’attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quoiqu’en soient les termes.

Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur.

Le juge peut interdire au condamné d’exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction dans toute entreprise d’impression, d’édition, de groupage ou de distribution de journaux et périodiques et prononcer à son égard la privation de droits visés à l’article 66.

Les peines édictées au présent article peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents.

Quand les délits prévus par le présent article sont commis par la voie de la presse, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 173 sont applicables.

Les officiers de Police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures dont un ou plusieurs exemplaires ont été exposés aux regards du public et, qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présentent un danger immédiat pour la moralité publique. Ils peuvent en outre, saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.

 

ARTICLE 335

Est considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs celui qui :

1°) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2°) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui et reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3°) vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

4°) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

5°) fait office d’intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à là débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

La tentative des délits visés au présent article est punissable.

 

ARTICLE 336

Les peines prévues par l’article précédent sont portées au double, dans les cas où le délit a été commis :

1°) à l’égard d’une personne de moins de vingt et un ans ;

2°) avec menace, contrainte, violence, voie de fait, abus d’autorité, ou dol ;

3°) avec port d’armes apparentes ou cachées ;

4°) par le conjoint de la personne se livrant à la prostitution ;

5°) par le père, la mère ou autres ascendants de la personne se livrant à la prostitution, son tuteur ou par des personnes ayant autorité sur elle, par celles qui sont chargées de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle ou de sa surveillance ou qui sont ses serviteurs à gages ;

6°) à l’égard de plusieurs personnes ;

7°) par plusieurs coauteurs ou complices.

La tentative des délits visés au présent article est punissable.

Les peines prévues à l’article précédent et par le présent article sont prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.

 

ARTICLE 337

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.0000 de francs, quiconque attente aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la Jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de dix huit ans.

Il est tenu compte pour la prononciation de la peine des actes accomplis même à l’étranger.

La tentative du délit est punissable.

 

ARTICLE 338

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque par geste, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède ou tente de procéder publiquement au racolage des personnes, de l’un ou de l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.

 

ARTICLE 339

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque :

  • détient directement ou par personne interposée, gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement ayant pour objet principal ou accessoire la prostitution ;
  • accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution ou recherchent des clients en vue de la prostitution, soit à l’intérieur, soit dans les annexes de l’établissement, hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, dancing, cercle, lieu de spectacle ou lieu quelconque ouvert au public, dont il est propriétaire ou qu’il gère ou finance.

La tentative des délits visés au présent article est punissable.

Le juge prononce le retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire.

Les coupables sont condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement des personnes dont ils ont exploité ou tenté d’exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.

Le juge d’instruction saisi peut également ordonner, à titre provisoire et pour une durée de trois mois au plus renouvelable, la fermeture de l’établissement.

 

ARTICLE 340

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, disposant à quelque titre que ce soit de locaux ou d’emplacement privés, les met en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution, en vue de l’exercice habituel de la débauche.

 

ARTICLE 341

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de séjour prévue par les articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.