CHAPITRE 8 : LES ATTEINTES A L’ECONOMIE PUBLIQUE

SECTION 1 :

PROTECTION DE L’ECONOMIE NATIONALE

ARTICLE 313

Est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque par des voies ou des moyens quelconques répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d’une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.

Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des moyens quelconques, incite le public :

1°) à des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des caisses publiques ;

2°) à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l’achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d’effet ;

3°) dans tous les cas, la publicité de la condamnation est obligatoirement ordonnée.

 

ARTICLE 314

Ceux qui :

1°) par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;

2°) en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, par réunion ou coalition une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande.

Ont directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs.

L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée.

 

ARTICLE 315

Quiconque dans le but de nuire à l’économie nationale organise le passage en pays étranger des directeurs ou du personnel d’un établissement, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 316

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs :

  • tout membre du personnel d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole qui communique à des tiers des secrets de production ou de fabrication de cette entreprise ;
  • quiconque communique à autrui des renseignements ou échantillons dont la divulgation serait de nature à nuire à l’économie nationale.

La tentative est punissable.

 

SECTION 2 :

ENTRAVES APPORTEES A LA LIBERTE DES ENCHERES

ARTICLE 317

Ceux qui, dans les adjudications, entravent ou troublent la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

La même peine est appliquée à ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses écartent les enchérisseurs, limitent les enchères ou soumissions, ainsi qu’à ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.

Sont punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procèdent ou participent à une remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent.

La tentative des délits prévus par le présent article est punissable.

 

SECTION 3 :

ENTRAVES APPORTÉES A LA LIBERTE DU TRAVAIL

ARTICLE 318

Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, amène ou maintient une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

La tentative est punissable.

 

SECTION 4 :

CONTREFAÇONS ET FRAUDES EN MATIERE COMMERCIALE

ARTICLE 319

Sont punis d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) ceux qui contrefont une marque de fabrique, de service ou de commerce ou ceux qui frauduleusement apposent une telle marque appartenant à autrui ;

2°) ceux qui font usage d’une marque sans autorisation de l’intéressé même avec l’adjonction de mots tels que « formule façon système imitation, genre ». Toutefois, l’usage d’une marque faite par les fabricants d’accessoires pour indiquer la destination du produit n’est pas punissable ;

3°) ceux qui détiennent sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

 

SECTION 5 :

CONCURRENCE DELOYALE

ARTICLE 320

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui détourne la clientèle d’autrui en matière civile, commerciale ou industrielle :

1°) en usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des qualités ou capacités particulières ;

2°) en recourant à des mesures propres à faire naître une confusion avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d’autrui ;

3°) en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d’autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d’en tirer avantage au détriment de ses concurrents.

 

ARTICLE 321

Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :

1°) en accordant ou offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d’autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d’organisation ou d’exploitation ;

2°) en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent.

 

SECTION 6 :

ATTEINTE A LA PROPRIETE ARTISTIQUE OU LITTERAIRE

ARTICLE 322

Toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production publiée en Côte d’Ivoire ou à l’étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire, est une contrefaçon punie d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Sont punis de la même peine, le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.

Est également punie de la même peine, toute reproduction, représentation, diffusion, traduction, adaptation par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’Esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

 

ARTICLE 323

La peine est d’un mois à un an d’emprisonnement et de 200.000 à 2.000.000 de francs d’amende, s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement, aux actes visés à l’article précédent.

 

ARTICLE 324

Les œuvres contrefaits ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d’autant du préjudice qu’ils ont souffert, le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaits ou de recettes, est réglé par les voies ordinaires.

Le juge peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publicité de la condamnation.

 

SECTION 7 :

DESTRUCTION OU DEGRADATION DE DENREES, MARCHANDISES OU MATERIELS

ARTICLE 325

Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande, et à la force ouverte, est puni de l’emprisonnement de cinq ans à vingt ans.

Si les denrées pillées ou détruites sont des denrées de première nécessité ou essentielles à la vie économique du pays, la peine des chefs instigateurs ou provocateurs est de vingt ans d’emprisonnement.

 

ARTICLE 326

Quiconque, par tout moyen, détériore volontairement des denrées, marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être moindre de 100.000 francs.

Si le délit est commis par un préposé de l’entreprise, l’emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice de l’amende.

 

SECTION 8 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 327

Dans tous les cas visés au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de séjour visée aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.