CHAPITRE 8 : DU LIVRET DE FAMILLE

ARTICLE 89

Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement à l’époux un livret de famille portant sur la première page l’identité des conjoints, la date à laquelle l’acte a été dressé et le lieu où il l’a été.

Les énonciations qui précèdent sont signés de l’officier de l’état civil et des conjoints, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer.

 

ARTICLE 90

Sur les pages suivantes seront également inscrits les naissances et décès des enfants, le décès ou le divorce des époux et tout fait constaté par un acte de l’état civil dont la loi particulière qui le concerne aura prévu qu’il y sera inscrit.

Si un acte de l’état civil, inscrit dans le livret, est rectifié, il devra être fait mention, dans celui-ci, de la rectification intervenue.

Les inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées ou approuvées par l’officier de l’état civil et revêtues de son visa.

 

ARTICLE 91

Le livret de famille, dûment coté et paraphé par l’officier de l’état civil et ne présentant aucune trace d’altération, fait foi de sa conformité avec les registres de l’état civil.

 

ARTICLE 92

En cas de divorce, l’épouse peut obtenir que, sur présentation du livret conservé par le mari, il lui soit remis une copie conforme.

 

ARTICLE 93

Au cas de perte du livret, l’époux peut en demander le rétablissement. Le nouveau livret porte la mention « duplicata».

 

ARTICLE 94

L’officier de l’état civil doit se faire présenter le livret chaque fois que se produit un fait devant y être mentionné.