SECTION 1 :
FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET USAGE DE FAUX
ARTICLE 281
Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 die francs, tout fonctionnaire au sens de l’article 223 qui commet ou tente de commettre un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l’exercice de ses fonctions :
1°) soit par fausses signatures, par altération des actes ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ;
2°) soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de l’acte, notamment en écrivant des conventions autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne l’étaient pas.
ARTICLE 282
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute autre personne qui commet ou tente de commettre un faux en écriture publique ou authentique :
- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes ;
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
ARTICLE 283
Quiconque sciemment fait usage ou tente de faire usage des faux mentionnés aux deux articles précédents, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
SECTION 2 :
FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ARTICLE 284
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document délivré par les Administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, d’accorder une autorisation ou un remboursement de frais.
La tentative est punissable
Les mêmes peines sont applicables à celui qui fait sciemment usage des documents ainsi reproduits, imités, falsifiés ou altérés.
ARTICLE 285
Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque indûment se fait délivrer un des documents prévus à l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.
Les mêmes peines sont applicables :
1°) à celui qui fait sciemment usage d’un tel document ;
2°) à celui qui fait sciemment usage d’un des documents visés à l’article précédent, lorsque les mentions dont il se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes.
La tentative est punissable.
ARTICLE 286
Le fonctionnaire qui indûment délivre ou fait délivrer un des documents énumérés à l’article 285, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
La tentative est punissable.
SECTION 3 :
CONTREFAÇON ET USAGE ILLEGAL DE SCEAUX,
EFFETS PUBLICS, POINCONS, TIMBRES ET MARQUES
ARTICLE 287
Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui reproduit ou imite sans autorisation le sceau de l’Etat ou fait sciemment usage du sceau ainsi reproduit ou imité.
ARTICLE 288
Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie les timbres nationaux, les marteaux de l’Etat, servant aux marques, les poinçons servant a marquer les matières d’or et d’argent.
Est puni de la même peine celui qui fait sciemment usage des timbres, marteaux, poinçons ainsi reproduit, imités ou falsifiés ;
La tentative est punissable.
ARTICLE 289
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux, poinçons ou visés à l’article précédent en fait ou d’en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.
ARTICLE 290
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie :
1°) les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;
2°) le sceau, timbre ou marque d’une autorité administrative ou judiciaire ou d’un officier public ou ministériel ;
3°) les papiers à en tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l’Etat ou des collectivités publiques, les administrations publiques ou les différentes juridictions ;
4°) les timbres postes, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’Administration des Postes et les timbres mobiles.
Celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-postes, empreintes et autres, documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés, est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents.
La tentative de ces délits est punissable.
ARTICLE 291
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, quiconque s’étant indûment procuré les vrais marques, sceaux, timbres ou imprimés énumérés à l’article précédent en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.
ARTICLE 292
Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, quiconque :
1°) fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur aspect extérieur présenteraient avec ceux utilisés dans les assemblées et conseils d’Etat ou des collectivités publiques, dans les administrations publiques ou dans les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;
2°) sciemment fait usage de timbres-postes ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou par tout moyen, altère des timbres oblitérés dans le but de permettre ainsi leur réutilisation ou leur vente ;
3°) surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-postes ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, ou vend, colporte, offre, distribue ou exporte des timbres-postes ainsi surchargés ;
4°) contrefait imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses par le service des Postes d’un pays étranger, vend. colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses ou en fait sciemment usage.
SECTION 4 :
FAUSSE MONNAIE
ARTICLE 293 – NOUVEAU
(LOI N° 97-398 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT ET
COMPLETANT LES ARTICLES 293, 294, 295, 296 ET 297 DU CODE PENAL)
Quiconque recontrefait, falsifie ou altère des signes monétaires ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende décuple de la valeur desdits signes ou au moins égale à 20.000.000 de francs.
ARTICLE 293-1
Est puni :
- d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui contrefait, altère des billets de banque ou des pièces de monnaie autres que d’or ou d’argent ayant eu cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger ;
- d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrefait, altère ou colore dans le but de tromper sur la nature du métal, des monnaies d’or ou d’argent ayant ou ayant eu cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger.
La tentative est punissable.
ARTICLE 293-2
Est passible des peines prévues ci-dessus selon les distinctions susvisées, celui qui participe à l’émission, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou l’exportation des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés bu colorés.
La tentative est punissable.
ARTICLE 293-3
Bénéficie de l’excuse absolutoire, celui qui avant la consommation de l’infraction ou avant toutes poursuites, en a donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités compétentes. Il peut toutefois faire l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour.
Bénéficie de l’excuse absolutoire ou atténuante, celui qui, après l’ouverture de poursuites a facilité l’arrestation des autres participants aux infractions.
ARTICLE 294 – NOUVEAU
(LOI N° 97-398 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT ET
COMPLETANT LES ARTICLES 293, 294, 295, 296 ET 297 DU CODE PENAL)
Celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés en a fait ou tenté de faire usage après en avoir connu les vices, est puni d’un emprisonnement de six à douze mois et d’une amende double au moins et quadruple au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
S’il les a conservés sciemment ou a refusé de les remettre aux autorités, il est puni d’une amende double au moins et quadruple au plus, qui ne peut dans tous les cas être inférieure à 100.000 francs.
ARTICLE 294-1
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fabrique, souscrit, émet, utilise, expose, distribue, importe ou exporte soit :
des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger ;
des imprimés, jetons ou autres objets qui présentent avec lesdits signes monétaires une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation ou leur utilisation aux lieu et place desdits signes.
La tentative est punissable.
ARTICLE 295 – NOUVEAU
(LOI N° 97-398 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT
LES ARTICLES 293, 294, 295, 296 ET 297 DU CODE PENAL)
Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 francs à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation préalable de la Banque centrale ou s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis, reproduit, totalement ou partiellement par quelque procédé que ce soit, ou expose, distribue, importe, ou exporte par toute voie y compris journaux, ou prospectus, ces reproductions de signes monétaires ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger.
ARTICLE 295-1
Est puni des mêmes peines que ci-dessus, quiconque utilise sans autorisation préalable de l’Autorité d’émission des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal en Côte d’Ivoire ou à l’étranger comme support de publicité quelconque.
ARTICLE 296 – NOUVEAU
(LOI N° 97-398 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT
LES ARTICLES 293, 294, 295, 296 ET 297 DU CODE PENAL)
Quiconque fabrique, falsifie, offre, reçoit, importe, exporte ou détient sans y avoir été autorisé des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon, falsification ou altération ou coloration de signes monétaires est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une des deux peines seulement.
La tentative est punissable.
Les dispositions de l’article 293-3 sont applicables.
ARTICLE 297 – NOUVEAU
(LOI N° 97-398 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT
LES ARTICLES 293, 294, 295, 296 ET 297 DU CODE PENAL)
Seront confisqués, quel que soit la qualification de l’infraction, les objets visés aux articles 293, 293-1, 293-2 alinéa premier, 294-1, 295, 295-1, 296 ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en possession des coupables. Les objets confisqués seront remis à la Banque centrale sur sa demande, s’ils ne sont pas nécessaires à l’administration de la Justice.
Seront également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l’infraction, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.
SECTION 5 :
CHEQUES
ARTICLE 298
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision, quiconque de mauvaise foi :
1°) émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;
2°) retire après l’émission, tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer, hors les cas où la loi autorise l’opposition ;
3°) accepte de recevoir un chèque émis dans les conditions visées ci-dessus ;
4°) contrefait ou falsifie un chèque ;
5°) accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Le bénéficiaire du chèque qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive condamnation de l’auteur au paiement d’une somme égale au montant de chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages intérêts.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux chèques légalement autorisés, payables tant sur un organisme bancaire ou assimilé que sur le Trésor ou une Administration particulière, que le tiré soit domicilié en Côte d’Ivoire ou à l’étranger.
SECTION 6 :
FAUX TEMOIGNAGES
ARTICLE 299
Quiconque, au cours d’une procédure judiciaire et dans le but de tromper la Justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, altère sciemment la vérité dans une déposition faite sous la foi du serment, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amande de 10.000 à 100.000 francs.
Les peines ci-dessus prévues sont doublées, si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses.
ARTICLE 300
L’interprète ou le traducteur qui, au cours d’une procédure judiciaire, dénature de mauvaise foi la substance des paroles ou des documents traduits, est puni des peines du faux témoignage.
Est puni également des mêmes peines, l’expert désigné par une juridiction qui, dans une procédure judiciaire dépose un faux rapport.
ARTICLE 301
Dans les cas prévus aux articles 299 et 300, la peine est réduite à une amende de 10.000 à 100.000 francs lorsque le coupable rectifie volontairement ses faux rapports, déclarations ou traductions avant décision judiciaire définitive.
ARTICLE 302
Quiconque au cours d’une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une traduction ou un rapport mensonger, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amande de 150.000 à 1.500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement si cette subornation ne produit par son effet et dans le cas contraire, des peines sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes.
ARTICLE 303
Celui à qui le serment est déféré par application des lois de procédure et qui fait un faux serment, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
ARTICLE 304
Est puni des peines de l’article 299 celui qui, dans le but d’influencer une procédure judiciaire :
1°) supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ;
2°) fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;
3°) obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner. Toutefois n’est pas punissable, en cas de délit, le fait d’obtenir de la victime ou de son représentant légal, cet engagement sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.
SECTION 7 :
USURPATION OU USAGE IRREGULIER DE TITRE OU DE FONCTIONS
ARTICLE 305
Quiconque sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes d’une de ces fonctions, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
ARTICLE 306
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, au mépris des prescriptions légales, s’empare ou détériore les biens détenus par son débiteur.
ARTICLE 307
Quiconque publiquement et sans y avoir droit, porte un costume, un uniforme, un insigne ou une décoration légalement règlementé, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.
ARTICLE 308
Est puni des peines prévues à l’article précédent quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.
ARTICLE 309
Est puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité, prend un nom patronymique autre que le sien.
ARTICLE 310
Sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui font ou laissent figurer le nom d’un membre du Gouvernement, d’un député, d’un membre du Conseil économique et social, d’un magistrat, d’un fonctionnaire encore en fonction ou ayant cessé ses fonctions, avec mention de cette qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
Sont punis des mêmes peines, ceux qui, dans les mêmes conditions font sciemment ou laissent figurer leur qualité ou ancienne qualité de membre du Gouvernement, député, membre du Conseil économique et social, magistrat ou fonctionnaire dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils se proposent de fonder, qu’ils dirigent ou dont ils sont membres.
ARTICLE 311
Sont punis d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, ceux qui, exerçant une activité d’agent d’affaires ou de conseil juridique font ou laissent figurer la qualité de magistrat, d’avocat ou d’officier public ou ministériel qu’ils avaient précédemment ou qu’ils possèdent à titre honoraire sur tout prospectus, annonce, tract, réclame, plaque, papier à lettre, mandat et en général sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de leur activité.
SECTION 8 :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 312
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné à titre complémentaire, de tout ou partie des droits visés à l’article 66 et prononcer à son égard l’interdiction de séjour prévue à l’article 80.