CHAPITRE 6 : LES EXCUSES ATTENUANTES

ARTICLE 114 (NOUVEAU)

(LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015)

Lorsqu’un fait d’excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu’il suit :

1°) la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté d’un à dix ans ;

2°) la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ;

3°) la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois.

 

ARTICLE 115

Tout coupable d’un crime ou délit immédiatement provoqué par l’acte illégitime d’autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sueur, son maître ou son serviteur, le mineur, l’incapable ou le détenu dont il a la garde, bénéficie de l’excuse atténuante.

La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.