CHAPITRE 6 : LES ATTEINTES A L’AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

SECTION 1 :

OFFENSES ET OUTRAGES AUX CHEFS D’ETATS AUX REPRESENTANTS
DES GOUVERNEMENTS ETRANGERS ET AUX EMBLEMES NATIONAUX ET ETRANGERS

ARTICLE 243

Quiconque, dans les conditions prévues par l’article 174, offense le Président de la République, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, ou de l’une de, ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 244

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les conditions prévues par l’article 174, offense publiquement un Chef d’État ou de Gouvernement étranger.

 

ARTICLE 245

L’outrage commis dans les conditions prévues par l’article 174 envers les ambassadeurs et ministres, plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités ou en mission auprès du Gouvernement de la République, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 100.000 à 1.0000.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 246

Quiconque dans une intention de malveillance, de mépris ou pour tout autre sentiment analogue, dans un lieu public, ouvert ou exposé au public arrache, détruit, dégrade ou outrage l’emblème national ou les armoiries nationales, est puni d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces peines seulement.

Est puni de la même peine celui qui, dans les mêmes conditions, arrache, détruit, dégrade ou outrage l’emblème ou les armoiries d’une nation étrangère utilisé à l’occasion d’une cérémonie publique ou arborés publiquement par un représentant officiel de cette nation, accrédité auprès du Gouvernement de la République.

 

SECTION 2 :

OUTRAGES ENVERS LES AUTORITES PUBLIQUES

ARTICLE 247

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, dans les conditions prévues par l’article 174, outrage le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Conseil économique et social ou le Président de la Cour suprême.

 

ARTICLE 248

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque outrage, dans les conditions prévues à l’article 174 dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice un membre du Gouvernement, un député, un membre du Conseil économique et social ou un magistrat de la Cour suprême.

 

ARTICLE 249

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque dans les conditions prévues par l’article 174, outrage un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire autre que ceux visés à l’article précédent, un juré ou assesseur, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

 

ARTICLE 250

Si l’outrage visé aux articles 217, 248 et 249 est commis au cours d’une cérémonie officielle, dans une assemblée ou à d’audience d’une juridiction, la peine d’emprisonnement est d’un an à trois ans.
Les articles 117 et 118 ne sont pas applicables.

 

ARTICLE 251

L’outrage commis dans les conditions prévues par l’article 174 et visant tout fonctionnaire au sens de l’article 223, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 100,000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 252

Quiconque, dans les conditions prévues par l’article 174 cherche à jeter le discrédit sur un acte ou une décision judiciaire, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la Justice ou à son indépendance, est puni d’un à six mois d’emprisonnement et de 10.000 à 100.000 francs d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le juge peut, en outre prononcer à titre complémentaire à l’égard du coupable, l’interdiction de séjour.

 

ARTICLE 253

Est puni des peines prévues par l’article précédent, quiconque publie avant l’intervention de la décision judiciaire définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement.

 

ARTICLE 254

Si les délits prévus par la présente section sont commis par la voie de la presse, il est fait application du deuxième alinéa de l’article 173.

 

SECTION 3 :

VIOLENCES ENVERS LES AUTORITES PUBLIQUES

ARTICLE 255

Quiconque même sans armes, et sans qu’il en résulte de blessures, frappe le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Conseil économique et social ou le Président de la Cour suprême dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Si la victime est un membre de cette Assemblée, de ce Conseil ou cette Cour ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire autre que ceux visés à l’alinéa précédent, un juré ou un assesseur, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans si la voie de fait a lieu dans les conditions visées au premier alinéa de l’article 250 et les articles 117 et 118 ne sont pas applicables.

Le juge peut en outre à titre complémentaire et dans tous les cas priver le condamné de tout ou partie des droits visés à l’article 66.

 

ARTICLE 256

Les violences ou voies de fait de l’espèce exprimée à l’article précédent dirigées contre un fonctionnaire au sens de l’article 223, si elles ont lieu pendant qu’il exerce ses fonctions ou à cette occasion, sont punies d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs.

 

ARTICLE 257

Si les violences visées aux trois articles précédents sont la cause de blessures ou de maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans. Si la mort s’en est suivie, le maximum de cette peine est prononcé.

Dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures, ni maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si elles sont commises avec préméditation ou guet-apens.

Si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.

 

SECTION 4 :

REBELLION

ARTICLE 258

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an quiconque, en usant de menaces, violences ou voies de fait, empêche ou tente d’empêcher tout fonctionnaire au sens de l’article 223 d’accomplir la mission dont il est chargé.

Si l’auteur ou l’un des auteurs est porteur d’une arme apparente, la peine d’emprisonnement est de un an à deux ans et les articles 117 et 118 ne sont pas applicables.

 

ARTICLE 259

Si l’infraction prévue à l’article précédent est commise :

par trois personnes au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à trois années et à cinq années si l’une des personnes au moins porte une arme apparente ;

par vingt personnes au moins, les maxima des peines d’emprisonnement visées au paragraphe précédent sont portés respectivement à cinq ans et à dix ans.

 

ARTICLE 260

Les rebelles munis d’armes cachées sont, dans tous les cas punis à titre individuel comme s’ils faisaient partie d’une rébellion armée.

 

ARTICLE 261

Dans tous les cas prévus par la présente section, les peines complémentaires prévues aux articles 66 et 80 sont obligatoirement prononcées.

 

ARTICLE 262

Bénéficient de l’excuse absolutoire les rebelles, autres que les organisateurs ou les dirigeants de la rébellion, qui se retirent an premier avertissement, mais hors du lieu de la rébellion sans résistance et sans arme.

 

SECTION 5 :

INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS

ARTICLE 263

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, quiconque :

  • paraît dans un lieu qui lui est interdit on se soustrait aux mesures de surveillance ou d’assistance dont il est l’objet en application de l’article 80 ;
  • revient dans la localité où a eu lieu l’infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l’interdiction qui lui a été faite en application de l’article 78 ;
  • exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé en application des articles 85 ou 86 ;
  • enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application des articles 67 et 69 ;
  • se soustrait à une mesure d’assistance ou de surveillance post-pénale qui lui a été imposée en application des articles 88 ou 89 ;
  • enfreint l’interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 83 ou 84 ou d’un arrêté d’expulsion ;
  • enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l’article 75 ;
  • n’exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent ou titre de l’article 85-6°.

 

ARTICLE 264

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans, quiconque sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre du Gouvernement ou en exécution d’une décision de Justice rendue en quelque matière que ce soit.

Lorsque des scellés ont été brisés, le gardien est puni, en cas de négligence de six  jours à six mois d’emprisonnement ;  S’il a brisé lui-même les scellés, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.

Si le bris des scellés a été commis avec violences envers les personnes le coupable est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement.

 

ARTICLE 265

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque étant légalement détenu s’évade. Si l’évasion ou la tentative d’évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d’un à cinq ans ; si l’évasion ou la tentative d’évasion s’est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.

Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues à l’alinéa précédent, tout détenu qui s’évade ou a tenté de s’évader d’un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d’une permission de sortie, ou au cours d’un transfèrement.

 

ARTICLE 266

Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis en cas de négligence d’un emprisonnement de dix jours à six mois et en cas de connivence, de mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d’évasion, selon les distinctions visées à l’article précédent.

En cas de négligence, la reprise de l’évadé dans un délai de quatre (4) mois à compter de son évasion, éteint l’action publique en application du présent article.

 

ARTICLE 267

Aucune poursuite n’a lieu contre ceux qui ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion si, avant que celle-ci ne se réalise, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.

 

ARTICLE 268

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, quiconque, en violation des règlements de l’administration pénitentiaire, remet ou tente de remettre à un détenu, en quelque lieu qu’il soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.

Est puni de la même peine, quiconque, dans les conditions de l’alinéa précédent, sort ou tente de sortir des sommes d’argent correspondances ou objets quelconques provenant d’un détenu.

 

SECTION 6 :

ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

ARTICLE 269

Est puni d’un à cinq ans, quiconque se rend coupable de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces, papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics dans les procédures en cours ou classés, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.

Les peines prévues à l’alinéa premier du présent article sont portées au double :

  • si l’infraction est commise par le dépositaire lui-même ;
  • si l’infraction est commise avec violences envers les personnes ;
  • si les pièces, papiers et autres documents soustraits ou détruits étaient de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur ;
  • si l’infraction a pu être commise, en raison de la négligence du dépositaire, celui-ci est puni de trois mois à un an d’emprisonnement.

 

ARTICLE 270

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an quiconque sans qualité ou sans autorisation prend copie d’un document administratif tenu secret ou confidentiel.

 

ARTICLE 271

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs tout fonctionnaire au sens de l’article 22 qui, par sa négligence ou son obstruction systématique provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.

 

ARTICLE 272

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d’organiser le refus collectif de payer les impôts, droits, taxes ou autres redevances fiscales quelle qu’en soit la nature.

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs celui qui incite le public à retarder le paiement de ces mêmes impôts, droits, taxes et autres redevances.

 

ARTICLE 273

Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature.

Le présent article n’est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze jours.

 

ARTICLE 274

Tout ministre d’un culte qui procède aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.

 

ARTICLE 275

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les examens et concours publics se rend coupable de fraude, notamment soit en communiquant sciemment à quelqu’une des parties intéressées l’épreuve ou sa solution, soit en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, soit en substituant une tierce personne au véritable candidat.

Est puni des mêmes peines le candidat qui participe à la fraude ou en tire sciemment profit.

 

ARTICLE 276

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque a volontairement détruit, mutilé, dégradé ou déplacé sans autorisation :

  • des monuments, statuts ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, ou appartenant à des collections publiques.
  • des signaux, bornes ou repères utilisés pour l’exécution de travaux géodésiques ou cadastraux.

 

ARTICLE 277

Dans tous les cas prévus à la présente section, la privation de droits et l’interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.

 

SECTION 7 :

ABSTENTIONS COUPABLES

ARTICLE 278

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.

 

ARTICLE 279

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, celui qui, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’a pas alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement.

 

ARTICLE 280

Est puni des peines prévues à l’article précédent celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de Justice ou de Police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.

Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent le conjoint, les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du délit.