CHAPITRE 6 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX

ARTICLE 75

Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.

Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces armées que les civils participant à leur action en service commandé et les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis sur un registre spécial par des officiers de l’état civil militaires.

Les modalités de désignation de ces officiers et les règles concernant la tenue, le contrôle et la conservation du registre spécial, sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 76

Dans le cas prévu à l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au ministre chargé des armées, lequel en fait assurer la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l’état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l’état civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance, ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite sur les registres tenus à Abidjan.

 

ARTICLE 77

Les actes de décès reçus par l’autorité militaire, dans le cas prévus à l’article 75, peuvent être l’objet d’une rectification administrative dans les conditions fixées par décret.