CHAPITRE 5 : LES EXCUSES ABSOLUTOIRES

ARTICLE 112

Bénéficie de l’excuse absolutoire prévue par l’article 10 du présent Code, celui qui commet l’infraction sous l’empire d’une contrainte irrésistible à laquelle il lui est impossible de se soustraire.

La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité, eu égard à la situation existante entre l’auteur et sa victime en raison de leur âge, de leur sexe et des rapports de force ou de dépendance existants entre eux.

 

ARTICLE 113

Les lois, décrets ou règlements émanant de l’autorité ennemie ou rebelle, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, ne peuvent être retenus comme faits justificatifs mais seulement et selon les circonstances de la cause comme circonstances atténuantes ou excuses absolutoires.